Rapport explicatif
Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages
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traitent des aspects techniques liés à la bonne application ou aux développements des dispositions mentionnées à l’art. 1 de l’accord.
En ce qui concerne le règlement des différends relatifs à l’interprétation et l’application des règles respectives et aux développements en la matière, il est prévu que ceux-ci soient traités lors d’une réunion spéciale réunissant des représentants suisses et des États membres de l’UE.
Enfin, à l’instar de ce qui est prévu pour les autres États qui participent à la coopération Prüm, chacun supporte les coûts engendrés par ses propres autorités qui sont en lien avec la mise en œuvre et l’utilisation nationales de la coopération Prüm.
1.4.2 Protocole Eurodac
La délégation suisse a été dirigée par fedpol et par la Direction des affaires européennes (DAE), accompagnées de l’Office fédéral de la justice, de la Mission suisse à Bruxelles, de la Direction du droit international public du DFAE, d’un représentant du Secrétariat d’État aux migrations et d’un représentant des cantons.
De mai 2016 à janvier 2017, des discussions exploratoires ainsi que deux tours de négociations se sont tenus à Bruxelles. Les négociations se sont déroulées d’une part, entre la Commission européenne et les États associés, et, d’autre part, en parallèle, entre la Commission européenne et le Danemark. Les négociations se sont terminées le 22 novembre 2017 à Bruxelles par le paraphe du Protocole Eurodac.
Le résultat des négociations correspond aux lignes directrices approuvées par le Conseil fédéral en novembre 2014. Ainsi, la Suisse a un accès identique à celui des États membres de l’UE. Toutefois, les données suisses et européennes ne sont accessibles qu’une fois que la coopération Prüm aura été mise en œuvre tant sur le plan juridique que technique.
En matière de protection des données, le Protocole prévoit explicitement l’application de la Directive 680. La reprise de celle-ci constitue du reste une condition sine qua non pour l’entrée en vigueur du Protocole. En parallèle, les dispositions contenues dans le Règlement (UE) No 603/2013 (ci-après: Règlement Eurodac) relatives au traitement des données personnelles sont également applicables. Celles-ci constituent un développement de l’acquis Dublin, qui ont déjà été reprises et transposées dans l’ordre juridique national.
Le Protocole négocié est statique. Toutefois, des changements peuvent intervenir. C’est pourquoi, le texte d’accord prévoit un régime spécifique en matière de reprise des développements à la participation de leur élaboration, à savoir celui des règles contenues dans l’AAD. Elles s’inscrivent toutefois dans le contexte spécifique du Protocole, une éventuelle non-reprise n’a aucun effet sur l’AAD et ne conduit qu’à la fin dudit Protocole.
De même, il est prévu que, concernant l’interprétation et l’application de ce Protocole, respectivement le règlement d’éventuels différends y relatif, les règles de l’AAD s’appliquent, y inclus le rôle du Comité mixte.