Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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particulier l’échange d’informations entre les services chargés de la prévention des infractions pénales et des enquêtes en la matière;

les art. 2 à 12 sont des dispositions relatives aux conditions et aux procédures applicables aux comparaisons automatisées des profils ADN, des données dactyloscopiques et des données relatives à l’immatriculation des véhicules et de leur détenteur;

les art. 13 à 15 comprennent les dispositions relatives aux conditions de transmission de données en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontalière;

l’art. 16 régit les dispositions relatives aux conditions de transmission d’informations en vue de prévenir les infractions terroristes;

les art. 17 à 23 concernent les dispositions relatives aux conditions et aux procédures applicables à l’approfondissement de la coopération policière transfrontalière par le biais de diverses mesures, telles que les opérations conjointes ou l’assistance en liaison avec des manifestations de masse, des catastrophes et des accidents graves;

les art. 24, 25, par. 1, et 26 à 32 ont trait aux dispositions générales relatives à la protection des données. Il s’agit ici principalement du niveau de protection, des finalités de l’utilisation, des autorités compétentes de l’exactitude, de l’actualité et de la durée de conservation des données, des mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la protection et la sécurité des données;

l’art. 34 est relatif aux frais. Chaque État membre assume les frais opérationnels engagés par ses propres autorités.

L’art. 1, al. 2 énumère les dispositions de la Décision 2008/616/JAI (ci-après: Décision 616) qui s’appliquent, à savoir les art. 1 à 19 et 21 ainsi que son annexe, à l’exception du chapitre 4 point 1 de celle-ci en relation avec les évaluations. Cette décision porte sur la mise en œuvre technique des échanges de données ainsi que des autres formes de coopération.

L’al. 3 de l’art. 1 énumère les dispositions de la Décision-cadre 2009/905/JAI (ciaprès: Décision-cadre 905), à savoir les art. 1 à 5 et 6, par. 1. Ceux-ci précisent les standards que doivent respecter les prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire. Ces standards sont appliqués en Suisse.

Les autres articles portent sur les définitions (art. 2), l’application et l’interprétation uniformes (art. 3), le règlement des différends (art. 3), les modifications (art. 5), le réexamen de l’accord (art. 6), le rapport avec d’autres instruments (art. 7), les notifications, déclarations et entrée en vigueur (art. 8), l’adhésion de nouveaux États membres (art. 9) et la dénonciation (art. 10). Enfin, il est annexé une déclaration qui est adoptée lors de la signature et qui régit les droits de participation aux groupes de travail du Conseil.