Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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1.5 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

L’approbation des accords Prüm, Eurodac et PCSC est annoncée dans le programme de législature 2015-20197 sous l’objectif numéro 15.

2 Contenu des accords

2.1 Accord de participation à Prüm

Dans le préambule, les parties expriment leur intérêt à améliorer la coopération policière et judiciaire entre les États membres de l’UE et la Suisse, sans préjudice des dispositions de protection de la liberté individuelle. Il est ainsi important que les informations puissent être échangées de manière rapide et efficace tout en respectant les droits fondamentaux, en particulier le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Dans ce but, chaque État s’accorde mutuellement des droits d’accès à leurs fichiers automatisés d’analyses ADN, à leurs systèmes automatisés d’identification dactyloscopique et à leurs registres d’immatriculation des véhicules. Dans le cas de données extraites de fichiers nationaux d’analyse ADN et de systèmes automatisés d’identification dactyloscopique, un système «hit - no hit» (de concordance - non concordance) devrait permettre à l’État qui effectue une consultation de demander, dans un second temps, les données à caractère personnel à l’État gestionnaire du dossier et, le cas échéant, de demander des informations complémentaires par le biais des procédures d’entraide judiciaire ou administrative. Cette comparaison transfrontalière des données conférera une nouvelle dimension à la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Les informations obtenues ouvriront de nouvelles perspectives quant aux méthodes d’enquête et joueront ainsi un rôle crucial en matière d’aide aux services répressifs et aux autorités judiciaires des États. Il est également rappelé que, sous certaines conditions, les États devraient pouvoir fournir des données, à caractère personnel ou non, aux fins de la prévention des infractions pénales et du maintien de l’ordre et de la sécurité publics en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontalière. De même, il est nécessaire de réglementer les autres formes de coopération plus étroite entre les autorités de police, en particulier par le biais d’opérations conjointes de sécurité (telles que des patrouilles communes).

L’art. 1 définit l’objet et le but de celui-ci. Il énumère dans son alinéa 1erles différentes dispositions de la Décision 2008/615/JAI du Conseil (ci-après: Décision 615) qui s’appliquent dans le cadre de l’accord de participation à Prüm. Il s’agit de:

l’art. 1 qui définit l’objet et le champ d’application de la Décision 615, à savoir l’approfondissement de la coopération transfrontalière, en

7 Message sur le programme de la législature 2015 à 2019 du 27 janvier 2016, 16.016, FF 2015 981.