Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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2.2 Protocole Eurodac

Dans le préambule, les différents accords conclus entre l’UE et la Suisse, respectivement le Liechtenstein, sont énumérés. Il s’agit pour la Suisse de l’accord relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse. De même, il est rappelé l’objet du présent Protocole, à savoir le règlement Eurodac, et en particulier les demandes des autorités répressives de comparaison d’empreintes digitales avec les données contenues dans la banque de données Eurodac.

Le préambule rappelle également, qu’étant donné que les dispositions, respectivement que les procédures de comparaison et de transmission des données à des fins répressives ne constituent pas un développement de l’acquis de Dublin, il est nécessaire de conclure un accord complémentaire avec la Suisse et le Liechtenstein pour que celles-ci s’appliquent. De même, le traitement de données à caractère personnel par les autorités répressives désignées, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, en vertu du présent Protocole, doivent faire l’objet d’un niveau de protection des données à caractère personnel, en vertu du droit national applicable, qui soit conforme à la Directive 680 ainsi que celles énoncées dans le règlement Eurodac.

Enfin, le préambule rappelle les conditions d’accès en cascades des autorités désignées, à savoir uniquement si:

• une comparaison avec les bases nationales de données dactyloscopiques de l’État demandeur n’a pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée;

• une comparaison avec les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États participants au titre de la Décision 615 n’a pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée. Toutefois, il est possible de déroger à cette condition dans les cas où il n’existe aucun lien de nature opérationnelle ou d’enquête avec un quelconque État participant à la coopération Prüm;

• pour autant que les conditions soient réunies, une comparaison avec le système d’information sur les visas (VIS) n’a pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée.

Pour ce qui est du contenu du Protocole, il s’agit du champ d’application, respectivement de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accès des autorités répressives désignées (art. 1), l’entrée en vigueur, en particulier la mise en œuvre d’un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel (art. 2), les règles relatives aux modifications (art. 3), l’entrée en vigueur, qui est notamment subordonnée à la mise en œuvre préalable, d’un point de vue juridique et technique, de la Décision 615 pour ce qui concerne les données dactyloscopiques (art. 4), la dénonciation (art. 5), les langues officielles (art. 6).