Rapport explicatif
Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages
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2.3 PCSC
Dans le préambule, les parties expriment leur intérêt à renforcer la coopération pour lutter plus efficacement contre les infractions pénales graves telles que le crime organisé et le terrorisme grâce à l’échange d’informations automatisé. Une grande importance est accordée au respect des droits et libertés fondamentaux, à la garantie d’un niveau de protection des données élevé et à la protection de la sphère privée, ainsi qu’aux droits individuels des personnes concernées. L’accord prévoit l’échange d’informations concernant les infractions pénales graves, en s’appuyant sur l’accord européen du 27 mai 2005 relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (traité de Prüm), tout en tenant compte des obligations découlant de l’association de la Suisse à Schengen.
Les art. 1 à 12 définissent les notions les plus importantes, fixent le but et le champ d’application de l’accord et règlent la consultation automatisée de données ADN et dactyloscopiques d’une part, et de données à caractère personnel et d’autres informations d’autre part. Ces articles prévoient en outre la possibilité d’échanger spontanément des informations en vue de prévenir des infractions pénales graves et des actes liés au terrorisme. Ils contiennent également des dispositions concernant les points de contact nationaux compétents, la possibilité de limiter le nombre de consultations et l’élaboration de conventions d’application.
Les art. 13 à 22 contiennent des prescriptions en matière de protection des données, qui fixent des principes et des limites quant à l’utilisation de données à caractère personnel. Les possibilités de corriger, de verrouiller, d’effacer ou de vérifier des données y sont inscrites, de même que les obligations en matière de documentation, de sécurité des données et de transparence ainsi que celles qui régissent la communication réciproque d’informations. Par ailleurs, les parties garantissent que les personnes concernées puissent faire valoir de manière appropriée les droits en matière de protection des données qui leur sont conférés dans leur pays.
Les art. 23 à 29 règlent les liens entre l’accord PCSC et d’autres accords que les parties ont conclus ainsi que la procédure régissant la consultation réciproque dans la mise en œuvre de l’accord. Ils contiennent également des dispositions relatives aux coûts, à la dénonciation, à la suspension, à la modification et à l’entrée en vigueur de l’accord.
L’annexe liste les 34 infractions pénales qui entrent dans le champ d’application de l’accord. Elle définit par ailleurs la punissabilité de la tentative de commettre ces infractions, les actes préliminaires de cet ordre et la participation à un groupe criminel organisé.