Rapport explicatif
Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages
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3 Commentaire des dispositions des accords
3.1 Décision 615
3.1.1 Art. 2 à 7 (profils ADN)
Conformément à l’art. 2, par. 2, de la Décision 615, les données indexées auxquelles les États membres requérants peuvent accéder ne peuvent contenir que les profils ADN issus de la partie non codante de l’ADN. L’actuelle loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN8 satisfait à cette exigence (cf. art. 2, al. 1). La loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)9, entièrement révisée et dont l’entrée en vigueur est prévue au premier semestre 2021, ne fait plus de distinction, dans sa définition légale du profil ADN telle que le prévoit la loi sur les profils d’ADN, entre partie codante et non codante. Mais dans les faits, rien ne change. Seules les séquences non codantes de l’ADN continueront d’être utilisées pour établir des profils en vertu de la loi sur les profils d’ADN10. Comme l’exige la Décision 616 (cf. art. 2, let. d), le profil ADN ne contiendra à l’avenir également aucun élément dont il est possible de déduire «des propriétés fonctionnelles d’un organisme».
3.1.1.1 Dispositions de la Décision 615 nécessitant une réglementation explicite dans le droit national
Art. 3, par. 1 (consultation automatisée). La disposition prévoit qu’aux fins d’enquête en matière d’infractions pénales, les États liés par l’accord Prüm autorisent, cas par cas, les points de contact nationaux des autres États membres à accéder aux données indexées de leurs fichiers d’analyses ADN. Cet accès se fait de manière automatisée («consultation automatisée» au sens de l’art. 3, par. 1, de la Décision 615) au moyen d’une comparaison des profils ADN. Les points de contact nationaux se voient octroyer un accès au système d’information fondé sur les profils d’ADN visé à l’art. 10 de la loi sur les profils d’ADN (comparaison de profils de personnes et de traces). Les données indexées ne contiennent que le profil ADN issu de la partie non codante de l’ADN et une référence; elles ne contiennent aucune donnée permettant l’identification directe de la personne concernée (art. 2, par. 2). «Cas par cas» signifie que l’État requérant ne peut envoyer à l’État gestionnaire du fichier qu’un ensemble de données par demande.
À l’art. 24, par. 1, let. b, de la Décision 615, la «consultation automatisée» est définie comme étant «l’accès direct à une banque de données automatisée», soit un «accès en ligne» (art. 2, let. b, de la Décision 616). Il s’agit donc d’un accès sans intervention humaine. La «consultation automatisée» selon la Décision 615
8 RS 363
9 FF 2018 3627 (projet sujet au référendum)
10 C’est aussi en ce sens qu’une adaptation de la définition légale du profil d’ADN a entretemps été proposée selon l’avant-projet du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification de la loi sur la profils d’ADN (mise en œuvre de la motion 15.4150 Vitali «Pas de protection pour les criminels et les violeurs» et du postulat 16.3003 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national «Analyse des délais de conservation des profils ADN»).