Rapport explicatif
Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages
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correspond par là à «rendre des données personnelles accessibles en ligne» selon l’art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)11.
Art. 3, par. 1 (respect du droit national). Les consultations, lesquelles se font «dans le respect du droit national de l’État membre requérant», peuvent être de deux natures différentes:
la Suisse comme «État requérant»: les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano, les autorités fédérales (Ministère public de la Confédération [MPC], Service de renseignement de la Confédération [SRC] et fedpol) peuvent demander à fedpol, en sa qualité de point de contact national, de vérifier si un profil ADN précis (personne ou trace) trouve une concordance dans les systèmes d’information des autres États membres. En outre, tout nouveau profil de personne ou de trace saisi dans la base de données ADN nationale et qui qui n’aboutit à aucune concordance dans la recherche nationale est automatiquement comparé avec les systèmes des pays Prüm. Après un hit signalé par l’étranger et vérifié par la Suisse, les données à caractère personnel ou d’autres informations sont échangées par la voie classique de l’assistance administrative par l’intermédiaire d’Europol ou d’Interpol.
«État membre requérant» («État membre gestionnaire du fichier» dans la terminologie de la Décision 615 selon l’art. 9, par. 2): le point de contact national d’un État membre requérant, lors de la comparaison d’un profil avec le système d’information suisse sur les profils d’ADN, reçoit de manière automatisée les données indexées pour lesquelles une concordance a été mise en évidence. Si aucun hit, donc aucune concordance, n’est mis en évidence, notification en est faite également de manière automatisée. Comme indiqué plus haut, le droit applicable est le droit national de l’État membre «requérant». Les États parties à Prüm peuvent demander à la Suisse si un profil ADN précis (personne ou trace) trouve une concordance dans le système d’information suisse CODIS. Le résultat pseudonymisé de la consultation est envoyé à l’État requérant de manière automatisée. Après une concordance automatiquement notifiée par la Suisse à l’État requérant et vérifiée par ce dernier, les données à caractère personnel ou d’autres informations sont échangées par la voie classique de l’assistance administrative par l’intermédiaire d’Europol ou d’Interpol.
Art. 3, par. 2 (contenu de la notification). En cas de concordance, les données indexées pseudonymisées sont directement communiquées à l’État effectuant la consultation, sans l’intervention d’un collaborateur («de manière automatisée» selon
11 RS 235.1