Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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les termes de la Décision 615); de même, si aucune concordance n’est mise en évidence, notification en est faite également de manière automatisée.

Art. 4, par. 1 (comparaison globale des profils de traces). Il s’agit ici de la comparaison de l’ensemble des profils de traces non identifiés de l’État requérant – et seulement des profils de traces – avec l’ensemble des profils de personnes et de traces des autres États, pour autant que cela ait été convenu «d’un commun accord» au cas par cas. Cette comparaison peut être effectuée si l’État requérant estime qu’elle est nécessaire et si les autres États l’approuvent.

Art. 4, par. 2 (contenu de la notification après comparaison globale). La procédure de notification est la même que dans le cas de la consultation automatisée visée à l’art. 3.

Art. 5 (transmission d’autres données à caractère personnel et d’autres informations). Cette disposition porte sur la transmission, après concordance, des données déjà disponibles dans les systèmes d’information de police de la Confédération (surtout noms de personnes) par la voie de l’assistance administrative. La transmission se fait alors selon le droit national de l’État membre requis.

Art. 6, par. 1 (désignation d’un point de contact national). Dans la loi, fedpol doit être désigné comme étant le point de contact national visé aux art. 6, 11, 15 et 16, et l’OFROU comme étant le point de contact national visé à l’art. 12.

La désignation d’un point de contact national est requise par les articles suivants de la Décision 615: art. 6, par. 1 (profils ADN); art. 11, par. 1 (données dactyloscopiques); art. 12, par. 2 (données relatives à l’immatriculation des véhicules); art. 15 (échange d’informations lors de manifestations majeures) et art. 16, par. 3 (échange d’informations en vue de prévenir les infractions terroristes).

Art. 6, par. 1, seconde phrase (compétences des points de contact nationaux). Les tâches du point de contact suisse dans le traitement des demandes Prüm se répartissent en deux étapes:

étape 1: le profil ADN entrant est comparé de manière automatisée (donc sans étape intermédiaire manuelle) dans CODIS, et le résultat pseudonymisé est notifié de manière automatisée;

étape 2: en cas de hit vérifié, donc de concordance, les données à caractère personnel supplémentaires sont transmises, sur demande, à l’étranger via INTID, généralement par l’intermédiaire d’Interpol ou de SIENA12.

L’échange d’informations selon l’étape 2 ayant déjà cours, la mise en œuvre de Prüm ne nécessite pas d’étape supplémentaire ni de nouvelles compétences y afférentes. Les compétences des points de contact nationaux doivent elles, en revanche, être définies.

12 Secure Information Exchange Network Application (Europol)