Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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3.1.1.2 Dispositions n’ayant pas besoin d’être mises en œuvre

Art. 6, par. 2 (mesures d’exécution). Cet article concerne les autorités européennes.

Art. 7 (établissement de profils ADN de personnes par la voie de l’entraide judiciaire). Cette disposition est intégralement applicable sur la base de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (EIMP)13. fedpol transmettra directement ces demandes à l’OFJ (Domaine de direction Entraide judiciaire internationale) pour traitement. Ces transmissions d’informations se fondent sur l’art. 63, al. 2, let. b, EIMP (recherche de moyens de preuve). Les conditions énoncées à l’art. 7 recoupent celles du droit suisse.

3.1.2 Art. 8 à 11 (données dactyloscopiques)

3.1.2.1 Dispositions nécessitant une réglementation explicite dans le droit national

Art. 9, par. 1 (consultation automatisée). Cet article est la disposition formelle selon laquelle les États liés par l’accord Prüm peuvent accéder cas par cas, au moyen de «consultations automatisées», au système d’information (AFIS) visé à l’art. 354 du code pénal (CP)14. Ces consultations ne sont possibles que «cas par cas et dans le respect du droit national» (seconde phrase).

Il convient de noter que dans la cadre de la Décision 615, et au contraire des profils ADN, les empreintes digitales15 peuvent aussi être utilisées à des fins de «prévention» d’infractions pénales (art. 9, par. 1, première phrase). En vertu de l’art. 354, al. 1, CP applicable, le traitement des données dans AFIS ne se limite pas non plus à la «poursuite pénale» puisqu’il s’étend aussi à «d’autres tâches légales».

Liste des infractions:

 La Décision 615 ne limite pas les catégories d’infractions. L’art. 9, par. 1, parle exhaustivement des finalités (aux fins «d’enquête en matière d’infractions pénales»). En vue de la mise en œuvre, donc des consultations Prüm de la Suisse (assistance administrative active) comme des pays étrangers (assistance administrative passive de la Suisse)16, les consultations de données dans le cadre de Prüm, d’Eurodac, de l’accord PCSC et du VIS doivent, pour des raisons pratiques, être toutes soumises aux même conditions formelles. Ce qui permet aussi de tenir compte de la consultation en cascade Prüm → VIS → Eurodac.

13 RS 351.1

14 RS 311.0

15 Dans le cadre de ce concept normatif, le terme «empreinte digitale» est compris comme terme générique pour désigner tant les empreintes digitales que les empreintes des paumes et de la tranche de la main (cf. art. 2, let. a, de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques; RS 361.3).

16 Le principe de l’égalité de traitement serait ainsi garanti (cf. par ex. art. 6 LEIS), puisque les autorités suisses et étrangères seraient mises sur un pied d’égalité au sein de Prüm.