Rapport explicatif
Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages
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À part pour Eurodac, l’accord PCSC remplit lui aussi déjà cette condition, puisque la liste des infractions en annexe correspond à celle de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen (LEIS)17, laquelle renvoie à celle de la Décision-cadre 2002/584/JAI18.
Art. 9, par. 1 (autorités requérantes). Dans le domaine de la poursuite pénale, les autorités pouvant faire comparer des données signalétiques biométriques sont généralement les services de police chargés, en vertu du droit cantonal, des saisies signalétiques et de l’identification des personnes (art. 4, al. 1, let. g, de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques19). Au contraire des profils ADN, les empreintes digitales peuvent expressément être échangées à des fins de prévention des infractions pénales aussi. Il ressort de l’art. 17, par. 1, de la Décision 615 que la «prévention des infractions pénales» ne signifie pas le «maintien de l’ordre et de la sécurité publics», ce dernier domaine d’activité étant mentionné ici en parallèle de la poursuite pénale. En définitive donc, rien ne change pour ce qui est de la désignation, dans le droit national, des autorités pouvant demander des consultations Prüm: en plus de fedpol et du SRC, il s’agit du MPC, des autorités de poursuite pénale, de la police, des ministères publics et des tribunaux. Dans la pratique toutefois, il s’agit surtout de la police20.
Art. 11, par. 1 (compétences des points de contact nationaux). L’échange d’informations tel que le prévoit Prüm à l’étape 2 (cf. ci-dessus ch. 3.1.1.1 concernant l’art. 6, par. 1) a déjà cours, par exemple par l’intermédiaire d’Interpol, de SIENA et des attachés de police. La mise en œuvre de Prüm, pour ce qui est des profils ADN comme des empreintes digitales, ne nécessite donc aucune étape supplémentaire de la part du point de contact national ni aucune compétence supplémentaire spécifique y afférente. Les compétences des points de contact doivent en revanche être réglées.
Art. 11 (point de contact national). Dans la loi, fedpol doit être désigné comme étant le point de contact national visé aux art. 6, 11, 15 et 16, et l’OFROU comme étant le point de contact national visé à l’art. 12.
3.1.2.2 Dispositions directement applicables
Art. 9, par. 2. C’est l’État requérant qui confirme toute «concordance formelle» entre une empreinte digitale originelle et l’une des empreintes digitales transmises sur demande.
Art. 10 (transmission d’autres données à caractère personnel et d’autres informations). C’est la norme parallèle à l’art. 5; comme lui, elle est directement applicable (cf. ci-dessus ch. 3.1.1.1 concernant l’art. 5).
17 RS 362.2
18 LEIS, annexe 1, titre
19 RS 361.3
20 Cf. WERLEN, art. 260 note 3, dans: Commentaire bâlois, Code de procédure pénale / Procédure pénale applicable aux mineurs, 2e édition 2014.