Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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3.1.2.3 Dispositions n’ayant pas besoin d’être mises en œuvre

Art. 8 (données dactyloscopiques). Sur la base de l’art. 354 CP, la Suisse dispose déjà du système d’information requis (AFIS) visé à la première phrase. Les données indexées (empreinte digitale et PCN) ne contiennent aucune donnée «permettant l’identification directe de la personne concernée» (deuxième et troisième phrases). Les traces non identifiées sont reconnaissables en tant que telles (quatrième phrase; le code numérique à la troisième place du PCN identifie une trace en tant que telle). Les données personnelles sont en revanche enregistrées séparément dans IPAS.

Art. 11, par. 2 (mesures d’exécution). Cet article concerne les autorités européennes.

3.1.3 Art. 12 (données relatives à l’immatriculation des véhicules)

La disposition centrale est ici l’art. 106a, al. 3, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)21. Sur cette base, le Conseil fédéral peut conclure avec d’autres États des traités internationaux sur l’échange de données relatives aux détenteurs de véhicules, aux véhicules à moteur et aux autorisations de conduire. Selon le message de l’époque22, cette compétence autorise notamment l’échange de données par consultation du système d’information EUCARIS (European car and driving licence information system), que l’UE a «spécialement conç[u] aux fins de l’article 12 de la Décision 2008/615/JAI» (art. 15, par. 1, Décision 616).

Le système d’information de la Suisse ici concerné est le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) visé aux art. 89a à 89h LCR. En vertu de l’art. 89g, al. 2, LCR, le Conseil fédéral peut prévoir que l’OFROU communique les données concernant les détenteurs de véhicules et les autorisations de conduire ainsi que les données techniques. Sur la base de cette norme de délégation, le Conseil fédéral a fixé à l’art. 18 de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (OSIAC)23 les conditions applicables à la communication des données ad hoc. L’échange de données avec des autorités étrangères est réglé à l’art. 19 OSIAC, selon lequel des données du SIAC peuvent être communiquées à des autorités étrangères pour autant qu’un traité international le prévoie (al. 1). Les conditions et l’exécution de l’échange des données ressortent du traité international concerné.

La Décision 616 (art. 3 à 5, 15, 16 et chap. 3 de l’annexe) règle les détails de la mise en œuvre de la section 3 de la Décision 615 (qui se compose du seul art. 12).

L’OFROU est le point de contact national en vertu du droit national chargé de la communication des données.

21 RS 741.01

22 FF 2010 7772

23 RS 741.58