Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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3.1.4 Art. 13 à 15 (transmission de données en rapport avec des manifestations majeures)

Les art. 13 et 14 prévoient la transmission, sur demande ou spontanément, de données à caractère personnel et non personnel aux autres États parties, dans le respect du droit national. L’art. 15 demande la désignation d’un point de contact national. Ici aussi, il s’agira de fedpol.

D’une manière générale, les autorités de police de la Confédération et des cantons disposent aujourd’hui déjà des bases juridiques nécessaires à l’échange de données transfrontalier lors de manifestions de grande envergure: d’une part, la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) du 19 juin 199024, et d’autre part, dans le droit national, la LEIS25 et la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)26.

Les possibilités de coopération dans le cadre de Prüm correspondent amplement à celles déjà prévues par la CAAS. L’utilité supplémentaire de Prüm est toutefois de proposer des bases juridiques plus spécifiques concernant l’échange d’informations lors de manifestations de grande envergure, ce pour des données à caractère tant personnel (art. 14; informations sur une personne considérée comme dangereuse, identité d’une personne, ses antécédents) que non personnel (art. 13; informations sur l’itinéraire d’un groupe, son lieu de séjour, son passage par un pays tiers, le moyen de transport utilisé, etc.). Ces deux catégories de données ont une réglementation commune, selon laquelle l’échange d’informations vise d’une part la prévention des infractions pénales et d’autre part le maintien de l’ordre et de la sécurité publics, lors de manifestations de grande envergure sportives (matches internationaux de football ou de hockey sur glace, etc.) ou politiques (G8, Forum économique mondial, etc.); les données sont échangées sur demande ou spontanément, toujours dans le respect du droit national.

Le maître des fichiers peut fournir les données non seulement à l’État qui accueille la manifestation mais aussi, si nécessaire, à d’autres États concernés, et ce sur la base de l’art. 46 CAAS et de l’art. 7 LEIS. En vertu des Décisions 615 et 616 (et donc non seulement de la CAAS), la Suisse, par exemple dans le cadre de l’organisation du Forum économique mondial à Davos, pourrait spontanément recevoir d’autres États des données à caractère personnel mais aussi non personnel, comme l’itinéraire d’un groupe qui risque de provoquer des débordements violents.

Ces articles imposent également le strict respect des fins visées (pas d’autres fins possibles) et du délai de conservation (effacement immédiat des données une fois les objectifs atteints, après un an au plus tard).

24 JO L 239 du 22.9.2000, p. 19

25 RS 362.2

26 RS 120