Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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3.1.5 Art. 16 (mesures visant à prévenir les infractions terroristes)

L’art. 16 est directement applicable.

D’une manière générale, les autorités de police de la Confédération et des cantons disposent aujourd’hui déjà des bases juridiques nécessaires à l’échange de données transfrontalier en vue de prévenir les infractions terroristes: d’une part, la CAAS, et d’autre part, dans le droit national, la LEIS. Mais là aussi, comme pour l’échange de données en rapport avec des manifestations majeures (art. 13 à 15), l’utilité supplémentaire de Prüm est d’offrir une base juridique plus spécifique.

L’art. 16 porte sur les conditions formelles (transmission dans le respect du droit national, sur demande ou spontanément; contenu des transmissions d’informations; possibilité de fixer des restrictions d’utilisation; désignation d’un point de contact national). Notons notamment que l’échange de données est soumis à la liste des infractions inscrite dans l’art. 3, par. 1, de la Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme2728. Les États membres désignent leur point de contact – ici aussi, il s’agira de fedpol –, dont ils définissent les compétences dans le droit national.

3.1.6 Art. 17 à 23 (autres formes de coopération)

Sur la base des accords de police bilatéraux, la Suisse et ses pays voisins peuvent déjà mobiliser des patrouilles mixtes (AT, DE, FL, FR, IT) et des équipes communes d’enquête (AT, DE, FL, FR). La CAAS prévoit en outre que les autorités de police des États parties s’accordent l’assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables (pour autant que l’application de mesures de contrainte ne soit pas nécessaire; art. 39), et que les États parties peuvent, dans le respect de leur législation nationale et sans y être invités, s’échanger spontanément des informations aux fins de l’assistance pour la répression d’infractions futures, de la prévention d’infractions ou de la prévention de menaces pour l’ordre et la sécurité publics (art. 46).

La Décision 615 prévoit désormais en plus, à l’art. 17, qu’en vue de la prévention des infractions pénales et du maintien de l’ordre et de la sécurité publics, des patrouilles communes ou d’autres formes d’opérations communes puissent être mises en place (al. 1). L’État membre d’accueil peut, conformément à son droit national, confier des compétences de puissance publique à des fonctionnaires d’autres États membres (al. 2). Outre les équipes communes d’enquête, il peut s’agir par exemple de l’accompagnement de trains de supporters ou de transports de marchandises dangereuses (dans le domaine nucléaire, etc.).

27 JO L 88 du 31.3.2017, p. 6

28 S’agissant de la liste des infractions, l’art. 16, par. 1, de la Décision 2008/615/JAI renvoie à la Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme. Cette dernière a toutefois été remplacée par la Directive (UE) 2017/541 du

15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme.