Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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L’art. 18 prévoit par ailleurs qu’en rapport avec des manifestations de masse et d’autres événements similaires de grande envergure, ainsi que des catastrophes et des accidents graves, les États membres se portent mutuellement assistance, dans le respect de leur droit national, en s’échangeant toute information pertinente, en prenant sur leur territoire les mesures policières qui s’imposent au vu de la situation et en mettant des ressources en personnel et des équipements à la disposition de l’État membre qui en fait la demande et sur le territoire duquel l’événement est survenu.

3.1.7 Art. 24 à 32 (dispositions générales relatives à la protection des données)

3.1.7.1 Aperçu

En vertu de l’art. 8, par. 7, de l’accord de participation à Prüm, la transmission (réciproque) de données à caractère personnel ne peut avoir lieu qu’après que les dispositions de la Décision 615 concernant la protection des données (chap. 6) auront été transposées dans le droit national. Conformément à l’art. 8, par. 10, de l’accord de participation à Prüm, les dispositions de la Décision 615 concernant la comparaison de profils ADN, d’empreintes digitales et de données relatives aux détenteurs de véhicules ne peuvent être appliquées avant que la Suisse n’ait transposé dans son doit national la Directive (UE) 2016/68029 (ci-après Directive 680). C’est le droit de l’État requis qui s’applique.

Le droit national doit correspondre aux prescriptions de la Directive 680, laquelle a été transposée par la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen (LPDS)30. En vertu de l’art. 3, al. 1, let. a, de cette dernière, les données génétiques et biométriques identifiant une personne physique de façon unique sont clairement considérées comme des données sensibles. Lorsque le traitement envisagé est susceptible d’entraîner un risque élevé pour les droits fondamentaux de la personne concernée, l’organe fédéral procède au préalable à une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles (art. 13), et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) doit être consulté (art. 14).

3.1.7.2 Dispositions nécessitant une réglementation explicite dans le droit national

En vertu de l’art. 27, une transmission «à d’autres autorités» doit être prévue dans le droit de mise en œuvre («dans le respect du droit national de l’État membre destinataire»), et l’autorité compétente doit être désignée.

29 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2006, p. 89)

30 RS 235.3