Rapport explicatif
Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages
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3.1.7.3 Dispositions directement applicables
Art. 26, par. 2 et 3. Les finalités du traitement des données transmises ici mentionnées sont définies de manière exhaustive dans cette disposition.
Art. 29, par. 1. Cette disposition est un mandat général donné aux États parties, qui doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles pour garantir la protection et la sécurité des données.
Art. 30, par. 1 à 4 (documentation et journalisation, autres prescriptions relatives à la transmission de données). Le degré de précision de cette disposition, qui concerne notamment les détails de l’accès en ligne, est très élevé31.
Art. 31 (droits des personnes concernées d’être informées et indemnisées). Les art. 8 et 9 LPD ainsi que les dispositions sectorielles des ordonnances régissent le droit d’accès et de faire rectifier et effacer des données. L’art. 17 LPDS renvoie à l’art. 8 LPD. Pour ce qui est de la restriction du droit d’accès, l’art. 18 LPDS renvoie à l’art. 9 LPD.
Art. 32 (informations demandées par les États membres)
3.1.7.4 Dispositions n’ayant pas besoin d’être mises en œuvre
Art. 25 (niveau de protection des données). Le niveau requis de protection des données est nouvellement défini par la Directive 680. Les exigences en la matière sont déjà concrétisées par la LPDS (cf. ci-dessus ch. 3.1.7.1).
Art. 26, par. 1 (finalité, changement de la finalité). Le principe de la finalité est inscrit dans le par. 1. Toute fin autre n’est admissible, sur le plan matériel, que dans le respect du droit national tant de l’État partie qui transmet les données que de celui qui les reçoit.
Art. 28 (durée de conservation des données). L’art. 28, par. 1, fixe les principes afférents à l’exactitude et à l’actualité des données. Ces mêmes principes sont inscrits dans la LPD.
En vertu du par. 2, «les données dont l’exactitude est contestée par la personne concernée et dont l’exactitude ou la non-exactitude ne peut être déterminée» doivent pouvoir être marquées. L’art. 25, al. 2, LPD (ajout d’une mention) correspond pour l’essentiel à cette disposition. La LPDS règle quant à elle ce sujet à l’art. 19, al. 2 et 4.
Le par. 3 enfin énonce la possibilité de verrouiller les données «lorsqu’il y a des raisons de penser qu’un effacement porterait atteinte aux intérêts de la personne concernée». Cette possibilité est déjà prévue à l’art. 25, al. 3, let. a, LPD.
Ces trois points ne nécessitent donc pas d’être réglementés.
31 Deutscher Bundestag, Drucksache 16/1108 du 31.3.2006