Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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Art. 29, par. 2 (mandat de réglementation à l’UE concernant les mesures d’exécution). Cette disposition renvoie à l’art. 33, qui s’adresse au Conseil.

Art. 30 (documentation et journalisation; dispositions particulières relatives à la transmission automatisée et non automatisée). En vertu du par. 5, le contrôle légal de la transmission ou de la réception de données à caractère personnel incombe à l’autorité indépendante compétente en matière de protection des données de chaque État Prüm. Cette autorité a par ailleurs pour tâche de décider de la levée d’un marquage de données (art. 28, par. 2). Le PFPDT est l’autorité indépendante compétente en matière de protection des données, ce qui doit être communiqué au secrétariat général du Conseil en vertu de l’art. 19 de la Décision 616.

Art. 31 (droit des personnes concernées d’être indemnisées). Les prétentions de la personne concernée sont régies à l’art. 15 LPD, et par analogie à l’art. 19 LPDS, dont l’al. 6, selon lequel les dispositions spéciales d’autres lois fédérales sont réservées (par ex. la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité; LRCF32), est d’un intérêt particulier.

Le droit de mise en œuvre peut donc se limiter à la confirmation selon laquelle la Suisse est responsable des dommages causés par la violation des droits en matière de protection des données au sens de l’art. 31, par. 1, troisième phrase (sous réserve du par. 2, première phrase).

3.2 Décision 616

Lorsqu’il n’est pas directement applicable, le contenu de la Décision 616 doit être transposé au niveau de l’ordonnance. C’est chose faite en premier lieu dans l’ordonnance du 3 décembre 2004 sur les profils d’ADN33 et dans l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques.

3.3 Décision-cadre 905

La Suisse remplit les exigences de la décision-cadre. Il n’est pas requis que tous les laboratoires forensiques reconnus exerçant sur le territoire suisse soient accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025. Il suffit que fedpol (Division Identification biométrique, BiomID) le soit.

3.4 Règlement Eurodac 603

Les articles suivants du règlement Eurodac régissent l’utilisation de données Eurodac par les États membres à des fins répressives. L’accès en vue de la poursuite pénale n’entre cependant pas dans le champ d’application de la convention existante. C’est pourquoi les États associés ont désormais la possibilité de conclure un accord additionnel. La Suisse doit reprendre cet accord si elle souhaite accéder à Eurodac en dehors du domaine de l’asile pour ainsi améliorer le maintien de la sûreté intérieure et utiliser les données ad hoc.

32 RS 170.32

33 RS 363.1