Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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3.4.1 Aspects fondamentaux

L’art. 20 du règlement Eurodac définit une hiérarchie claire concernant la consultation. Avant toute comparaison avec les données Eurodac, l’État membre demandeur doit, selon cette cascade, consulter:

1. la banque de données d’empreintes digitales AFIS;

2. les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la Décision 615;

3. le système d’information sur les visas.

Les conditions suivantes doivent également être remplies:

 un intérêt supérieur de sécurité publique;

 la nécessité de la comparaison dans un cas précis;

 des motifs raisonnables de penser que la comparaison contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions pénales en question ou aux enquêtes en la matière.

3.4.2 Dispositions ayant besoin d’être mises en œuvre

Art. 5 (autorités désignées des États membres à des fins répressives). Les autorités suisses autorisées à demander une comparaison avec les données Eurodac doivent être toutes listées de manière exhaustive dans la loi de mise en œuvre.

Art. 6, par. 2 (autorités des États membres chargées de la vérification à des fins répressives). En vertu de l’art. 6, par. 2, l’autorité chargée de la vérification a pour tâche de veiller «à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d’empreintes digitales avec les données d’Eurodac soient remplies». Dans la loi de mise en œuvre, c’est fedpol qui doit se voir attribuer cette tâche.

3.4.3 Dispositions n’ayant pas besoin d’être mises en œuvre

Art. 19 (procédure de comparaison des données dactyloscopiques avec les données d’Eurodac). Cette disposition explique le processus d’une demande de comparaison Eurodac et la coopération entre les différentes autorités. Elle est suffisamment détaillée et est directement applicable en l’espèce.

Art. 20 (conditions d’accès à Eurodac par les autorités désignées). Cette disposition est suffisamment détaillée et est directement applicable en l’espèce (concernant la cascade de consultation cf. ci-dessus ch. 3.1.2.1).

Art. 21 (conditions d’accès à Eurodac par Europol). Cette disposition concerne Europol.

Art. 22 (communication entre les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification et les points d’accès nationaux). Les communications entre les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification et les points d’accès nationaux sont sécurisées et ont lieu par voie électronique.