Rapport explicatif
Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif
Art. 30 (contrôle par l’autorité nationale de contrôle). Cette disposition renvoie à la législation nationale et porte sur les autorités nationales de contrôle qui contrôlent la licéité du traitement des données à caractère personnel. La Suisse dispose déjà d’une telle autorité, en la personne du PFPDT. Notons que la Directive 95/46/EC34, à laquelle il est fait référence dans cette disposition, n’est plus en vigueur.
Art. 33, par. 1 à 3 (protection des données à caractère personnel à des fins répressives). Cette disposition ne contient que des mandats généraux donnés aux États membres et à Europol.
3.4.4 Protection des données
Le Protocole Eurodac conclu avec l’UE indique expressément que le traitement des données par la Suisse est soumis à la Directive 680 (consid. 7). La validité de la directive européenne dans le droit suisse est donc une condition impérative de l’entrée en vigueur du protocole. Depuis l’entrée en vigueur de la LPDS, la Suisse satisfait aux exigences concernant la protection des données (cf. à ce sujet également le condensé) pour l’application du protocole. Si le règlement Eurodac contient des dispositions relatives à la protection des données, celles-ci ont déjà été reprises par la Suisse en tant que développements de l’acquis de Schengen et transposées dans le droit national.
3.5 Accord PCSC
L’accord PCSC diffère de la Décision 615 sur les points suivants:
Champ d’application: Prüm règle «de manière complète la coopération policière transfrontalière (entre autres les missions transfrontalières communes, la consultation automatisée des registres des véhicules, l’intervention d’agents de sécurité dans l’aviation, etc.)»35 au moyen de la comparaison des données ADN et des empreintes digitales. L’accord PCSC se limite en revanche à la comparaison des données ADN et des empreintes digitales.
Domaine d’infraction: l’accord PCSC se limite à prévenir et à réprimer les «infractions pénales graves», en particulier celles qui relèvent de la criminalité organisée et du terrorisme. Le domaine de coopération est circonscrit par la liste des infractions considérées. La Décision 615 prévoit quant à elle des instruments qui visent à prévenir et à réprimer toute forme de criminalité.
34 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)
35 Bundestags-Drucksache 18/1739, réponse du gouvernement fédéral à la petite question des députés Andrej Hunko, Jan van Aken, Annette Groth, d'autres députés et du groupe parlementaire DIE LINKE: négociations ultérieures concernant l'accord Allemagne-États- Unis relatif à l'échange de données ADN et d'empreintes digitales, 12.6.2014