Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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composé d’une combinaison de lettres et de chiffres ne permettant pas de déduire les caractéristiques de la personne concernée. L’art. 6 précise expressément que les parties ne peuvent procéder à la consultation automatisée des données que «cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie requérante». En cas de concordance, le profil ADN et le PCN qui y est associé («données indexées» selon l’accord PCSC) sont transmis de manière automatisée à la partie requérante. De même, une non-concordance (no hit) est communiquée «de manière automatisée».

Art. 7 (transmission d’autres données à caractère personnel et d’autres informations). La teneur de cette norme est identique à celle de l’art. 5. Nous renvoyons au commentaire de cet article.

Art. 9 (points de contact nationaux). Dans la loi, fedpol doit être désigné comme étant le seul point de contact national (la même instance que celle qui assume déjà cette fonction dans le cadre de Prüm).

3.5.2.2 Dispositions de l’accord n’ayant pas besoin d’être mises en œuvre

Art. 8 (autres moyens de consultation des fichiers d’analyses ADN). Les art. 6 et 7 (consultation automatisée de profils d’ADN et transmission de données personnelles) ne peuvent être appliqués, en vertu de l’art. 29, par. 2, qu’une fois que la législation des États-Unis permet de le faire «sur une base de réciprocité». D’ici là, la Suisse peut traiter les demandes américaines et procéder à une comparaison des données des banques de données au cas par cas en vertu du droit en vigueur et transmettre les résultats (message hit/no hit) aux États-Unis. Concrètement, cet échange d’informations passe par Interpol.

3.5.3 Protection des données

Art. 12 à 21 (protection des données). La protection des données est un élément central de la réglementation de l’accord PCSC.

3.5.3.1 Dispositions de l’accord directement applicables ou n’ayant pas besoin d’être mises en œuvre dans le droit national

Art. 12 (transmission de données à caractère personnel pour lutter contre le terrorisme). Il s’agit ici de la norme parallèle à l’art. 16 de la Décision 615. Le droit en vigueur autorise déjà cette transmission d’informations (INTERPOL). Il en va de même de la transmission spontanée des informations visée au par. 1 («même sans en avoir reçu la demande»). Le ch. 3, troisième phrase («La Partie qui transmet les données ne peut pas imposer comme condition pour la transmission des données, sur la base du présent paragraphe, des restrictions générales des normes légales de la Partie destinataire en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel