Rapport explicatif
Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages
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et d’autres informations.»), doit être compris dans le sens qu’il n’est pas possible d’imposer la création d’un régime déterminé de protection des données37.
Art. 13 (principes généraux concernant la protection des données à caractère personnel). C’est le maître des systèmes d’information, à savoir fedpol, qui est le point de contact chargé de la mise en œuvre des dispositions en matière de protection des données. Les droits de la personne concernée sont fixés aux art. 8 et 9 LPD.
Art. 14 (protection supplémentaire pour la transmission de catégories spéciales de données à caractère personnel). Selon les explications données par le gouvernement fédéral allemand dans la proposition de loi de mise en œuvre de l’accord PCSC adressée au Bundestag, la liste des catégories de données particulièrement sensibles est une liste standard, que l’on trouve presque à l’identique dans de nombreux textes juridiques nationaux ou internationaux; ces listes tiennent compte de l’interdiction de discriminer fixée à l’art. 14 CEDH38.
Art. 15, par. 1, let. a à c et par. 2 à 4 (limitation du traitement en vue de protéger des données à caractère personnel et les autres informations).
Art. 15, par. 1, let. d (changement de but). À l’instar de ce qui s’est produit en lien avec l’art. 26, al. 1, Décision 615 (cf. 3.1.7.4 concernant l’article mentionné), la possibilité de changer de but dépend, sur le plan matériel, de son admissibilité tant dans le droit national de la partie qui transmet les informations que dans celui de la partie destinataire.
Art. 15, par. 2 (transmission à un État tiers ou à une organisation internationale). L’origine des données est très importante par rapport aux réglementations légales applicables en cas de transmission des données mises à la disposition d’un État tiers ou d’une organisation internationale. Il convient de faire la distinction suivante:
si la Suisse transmet ses propres données, l’échange est soumis aux prescriptions suisses;
si la Suisse transmet des données qu’elle a reçues d’un autre État Schengen, l’échange de données est soumis aux règles de l’UE concernant l’échange de données avec un États tiers, à savoir l’art. 6b LEIS. La transmission des données n’est autorisée qu’après que la partie qui a mis les données à la disposition de la Suisse a donné son approbation.
Art. 16 (droit de la personne concernée à la correction, au verrouillage et à l’effacement de données). L’art. 16 crée un droit international à la correction, au verrouillage et à l’effacement, donc un droit entre les parties. Il convient de fixer quelle autorité suisse sera responsable de réceptionner les demandes émises par des particuliers et de les transmettre à l’autorité américaine concernée. En vertu de
37 Deutscher Bundestag, DS 16/13123, p. 17
38 Deutscher Bundestag, DS 16/13123, p. 17