Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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La liste des infractions pour lesquelles les données échangées en vertu de l’accord peuvent être utilisées dans les enquêtes correspond à celle qui est annexée à la LEIS. Pour qu’il soit possible de consulter les données, il faut qu’il existe des soupçons qualifiés concernant une personne donnée en plus de l’élément constitutif de l’infraction figurant dans la liste des infractions (art. 2, par. 2).

Les États-Unis sont, pour la Suisse et l’UE, un pays tiers au sens de l’art. 36 (Transferts sur la base d’une décision d’adéquation) ou de l’art. 37 (Transferts moyennant des garanties appropriées) de la Directive 680.

3.5.1 Dispositions générales

Art. 1 (définitions), ch. 2 («données indexées»). Comme dans Prüm, de telles données ne doivent contenir «aucune donnée permettant l’identification directe de la personne concernée», il s’agit donc de données pseudonymisées36. Dans le droit suisse, cette consigne concerne le profil ADN et l’empreinte digitale reliés au PCN.

3.5.2 Données dactyloscopiques et profils ADN

3.5.2.1 Mise en œuvre dans le droit national

Art. 3 (données dactyloscopiques). Cet article fixe le principe selon lequel, conformément à la réglementation suivante, les parties se mettent mutuellement à disposition les empreintes digitales enregistrées dans le système d’information (AFIS) dans les buts d’utilisation visés par l’accord.

Art. 4 (consultation automatisée de données dactyloscopiques). La consultation automatisée des données dactyloscopiques (art. 3) – à savoir l’accès en ligne à ces données selon le processus «hit / no hit» (comme dans le cadre de Prüm; cf. 3.1.2.1)

– n’a lieu que «cas par cas» dans le respect du droit national de la partie requérante. En cas de concordance, l’État requérant obtient les données indexées pseudonymisées afin qu’il puisse lui-même procéder à la vérification de la concordance pour savoir si l’une de ces données correspond à «sa» donnée.

Art. 5 (transmission d’autres données à caractère personnel et d’autres informations). En cas de concordance, les données personnelles sont transmises conformément au «droit national de la Partie requise». Si la mise à disposition des données concerne une procédure pénale ouverte, elle doit avoir lieu selon les conditions fixées dans l’EIMP.

Art. 6 (consultation automatisée de profils d’ADN). Remarque préliminaire concernant les définitions visées à l’art. 1, par. 1, de l’accord PCSC. La teneur est ici la même que dans la Décision 615 (cf. 3.1.1). La définition légale du profil d’ADN prévue par le droit national ne fera plus de distinction entre séquences codantes et non codantes. Mais ce qui est décisif, c’est que le but de cette distinction reste inchangé dans le cadre de ce droit national et de l’accord PCSC. Le profil ADN est

36 Deutscher Bundestag, Drucksache 16/13123, art. 1, par. 2