Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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L’al. 2 autorise les points de contact nationaux des États parties à consulter au cas par cas, durant la phase 1, les données dactyloscopiques contenues dans les systèmes d’information. L’expression «cas par cas» désigne une «un acte unique d’enquête ou de poursuite pénale».

5.1.3 Art. 357

Tandis que l’art. 356 AP-CP règle l’accès des États parties étrangers aux systèmes d’information suisses, la présente disposition permet à l’inverse au point de contact national de la Suisse de consulter les données contenues dans les systèmes d’information des États parties.

Cet article met en œuvre les art. 6, 11, 12, 15 et 16, al. 3, de la Décision 615.

Le point de contact national intervient tant dans la phase 1 (consultation des données biométriques et vérification de l’éventuelle présence d’une concordance) que dans la phase 2 (transmission des données relatives à des personnes et à des affaires à l’État requérant s’il y a concordance) conformément à l’accord de Prüm.

L’al. 1 règle l’échange de données de police, l’al. 2 celui des données des véhicules et des détenteurs de véhicules. L’énumération des tâches des deux points de contact n’est volontairement pas exhaustive («notamment»), afin de pouvoir la compléter facilement. L’al. 1, let. c, renvoie aux phases 2 et 3, donc à l’échange réel des données relatives à des personnes et à des affaires en cas de concordance suite à la phase 1.

S’agissant de l’échange de données de police de la part de la Suisse, la fonction de point de contact national est attribuée à fedpol. Cela devra être communiqué à la Commission européenne au moment opportun. Cet office fédéral est aujourd’hui déjà un Single Point of Contact dans le domaine de la coopération policière internationale.

La let. a nomme les autorités qui réceptionnent les demandes en Suisse. Dans la mesure où il s’agit de profils ADN, toutes les autorités qui sont autorisées en vertu de l’art. 198, en relation avec l’art. 255, al. 2, let. b, CPP à ordonner l’établissement et la comparaison de tels profils peuvent adresser une demande de comparaison de ces profils aux États partenaires de Prüm.

Selon la let. b, le point de contact national (fedpol) vérifie les concordances obtenues dans le système d’information suisse.

Selon la let. c, les «autres informations disponibles» peuvent concerner une affaire, un mode opératoire, etc.

La let. d renvoie aux dispositions de la Décision 615 qui fixent les différents buts de l’échange d’informations.

La let. e permet à fedpol de communiquer au secrétariat général du Conseil ses capacités de consultation maximales quotidiennes pour les données dactyloscopiques visées à l’art. 13 de la Décision 616 au moyen d’une déclaration.