Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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Protocole. La comparaison facilitée de données dactyloscopiques et de profils ADN avec les État membres de l’UE ainsi qu’avec les États-Unis sera un atout important pour les autorités de poursuite pénale suisses. De même, elles auront la possibilité d’effectuer des requêtes auprès de la base de données Eurodac. Tous ces développements permettront d’améliorer la sécurité de la Suisse.

4.3 Questions relatives à la mise en œuvre

La Confédération et probablement aussi les cantons doivent créer les nomes nécessaires à la transposition dans le droit national. L’exécution des accords est réglée par le droit national.

L’application des nouvelles règles pourra largement se fonder sur des processus éprouvés, car déjà existants.

Les cantons obtiennent de leurs autorités des possibilités élargies pour procéder à la comparaison de profils ADN, de données dactyloscopiques et de données sur les véhicules et leurs détenteurs.

5 Commentaire des dispositions

5.1 Code pénal

5.1.1 Nouvel intertitre: 5quinquies. Coopération dans le cadre de l’accord de participation à Prüm

L’intertitre rend visibles les nouveaux art. 356 ss CP concernant la participation à Prüm et les sépare de l’ancien intertitre 5quater. Bureau SIRENE.

Les articles qui suivent règlent en détail la mise en œuvre de l’accord de Prüm concernant la comparaison d’empreintes digitales et de profils ADN et, le cas échéant, d’autres arrêtés.

5.1.2 Art. 356

L’al. 1 décrit la prestation de soutien fournie par la Suisse aux parties dans le cadre de Prüm. Il sert de base à la consultation des données et fixe le but dans lequel les données peuvent être échangées, le terme «notamment» signalant à cet égard que l’échange d’informations peut également servir à lutter contre d’autres formes de criminalité.

L’expression «données biométriques» comprend les données dactyloscopiques et les profils ADN. L’art. 354 CP est la norme générale régissant ces données, y compris la collaboration nationale et internationale, qui elle-même est basée sur ces données à des fins d’identification des personnes recherchées ou inconnues.

Les autorités suisses autorisées à adresser des demandes sont listées exhaustivement dans une ordonnance du Conseil fédéral. Le fait que ce point soit réglé au niveau de l’ordonnance permet de procéder de manière flexible à des modifications de cette liste.