Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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L’al. 2, let. a indique quelles sont les données comparées et renvoie pour cela aussi à l’accord. Il renvoie également aux articles de l’accord PCSC. Enfin, la let. a liste les autorités suisses qui sont autorisées à adresser une demande; au ch. 4 sont mentionnées aussi les villes disposant d’une autorité de police municipale. La let. c renvoie aux phases 2 et 3, à savoir à l’échange réel de données personnelles en cas de concordance suite à la phase 1. Les «autres informations disponibles» peuvent être des données concernant une affaire. La let. d cite les buts et renvoie à cet effet à l’art. 12 de l’accord PCSC.

5.2 Loi sur les profils d’ADN

5.2.1 Art. 1

Le domaine régi par la loi sur les profils d’ADN doit être complété par l’échange de données transfrontalier dans le cadre de l’accord. L’al. 1, let. d, cite à cette fin l’accord de participation à Prüm, l’al. 1, let. e, l’accord PCSC.

5.2.2 Nouvelle section précédant l’art. 13a

La loi sur les profils d’ADN en vigueur comprend une seule disposition régissant la collaboration internationale, à savoir l’art. 13. Étant donné que des dispositions supplémentaires (art. 13a et 13b AP-loi sur les profils d’ADN) portant sur ce thème sont venues s’y ajouter, une nouvelle section appelée "Coopération internationale" a été créée.

Il n’est pas nécessaire que la loi sur les profils d’ADN possède une norme générale relative à Prüm comme expliqué plus haut au sujet du CP (cf. 5.1.2) car les normes de l’accord de Prüm relatives aux profils ADN sont directement applicables.

5.2.3 Art. 13a

L’art. 13a, qui est une norme générale, règle suffisamment la mise en œuvre de l’accord de participation à Prüm pour ce qui est de la consultation et de la comparaison des profils ADN. Le CP met en œuvre l’accord de Prüm. Les règles spéciales concernant l’échange de données transfrontalier dans le domaine des données ADN (profils et traces) sont fixées dans la loi sur les profils d’ADN. L’accord de Prüm sert uniquement à la poursuite des infractions pénales et ne définit pas la notion d’infraction. Selon le principe de la double punissabilité, l’acte doit être punissable dans les deux États, par conséquent en Suisse aussi. Pour la Suisse, la définition des infractions pénales correspond donc au droit national: les crimes et les délits sont les catégories d’infraction pour lesquelles l’établissement et la comparaison de profils ADN sont autorisés en vertu de l’art. 255 CPP. Cette règle serait également valable pour les futurs accords internationaux. Selon l’art. 19, al. 3, LPD, la consultation est une procédure automatisée à l’aide de laquelle la partie en quête d’informations peut les obtenir/les consulter elle-même à l’aide de données existantes.

La base légale formelle à part entière nécessaire est créée à l’al. 1, afin que les États étrangers puissent procéder eux-mêmes au cas par cas à une comparaison dans le