Rapport explicatif
Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages
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système d’information visé à l’art. 10 de la loi sur les profils d’ADN. De même, cet alinéa contient les buts dans lesquels cet accès peut être accordé. C’est le point de contact national qui effectue la comparaison.
En vertu de l’al. 2, l’autorité étrangère compétente peut effectuer la comparaison d’un profil ADN dans le système d’information suisse.
En cas de crime ou de délit, le point de contact suisse peut, en vertu de l’al. 3, effectuer une comparaison à large échelle des profils de traces ADN dans le système d’information d’un seul État partie pour retrouver les auteurs de l’infraction, à la condition que le point de contact de l’État partie y consente. Les traces ADN enregistrées en Suisse sont alors comparées à l’ensemble des profils ADN des États parties. Les autorités compétentes figurent à l’art. 357, al. 1, let. a, CP: il s’agit de fedpol, du Service de renseignement de la Confédération, du Ministère public de la Confédération, des autorités cantonales de police et de poursuite pénale et des autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.
L’al. 4 permet "de même" aux points de contact des autres États parties de procéder à la comparaison de données.
5.2.4 Art. 13b
L’art. 13b, qui est une norme générale, règle suffisamment la mise en œuvre de l’accord PCSC pour ce qui est de la comparaison des profils ADN. Le CP met en œuvre l’accord de Prüm. Les règles spéciales concernant l’échange de données transfrontalier dans le domaine des données ADN (profils et traces) sont fixées dans la loi sur les profils d’ADN. L’accord PCSC ne sert pas seulement à poursuivre mais aussi à prévenir les infractions. Selon le principe de la double punissabilité, l’acte doit être punissable dans les deux États, par conséquent en Suisse aussi. Pour la Suisse, la définition des infractions pénales correspond donc au droit national: les crimes et les délits sont les catégories d’infraction pour lesquelles l’établissement et la comparaison de profils ADN sont autorisés en vertu de l’art. 255 CPP. Selon l’art. 19, al. 3, LPD, la consultation est une procédure automatisée à l’aide de laquelle la partie en quête d’informations peut les obtenir/les consulter elle-même à l’aide de données existantes.
La nouveauté selon laquelle les États étrangers peuvent accéder en ligne au système d’information visé à l’art. 10 de la loi sur les profils d’ADN requiert une base légale formelle à part entière, ce qui est judicieusement mis en œuvre par la présente modification de l’al. 1.
La base légale formelle à part entière nécessaire est créée à l’al. 1, afin que les États-Unis puissent procéder au cas par cas à une comparaison des données relatives aux profils ADN dans le système d’information visé à l’art. 10 de la loi sur les profils d’ADN. De même, cet alinéa contient les buts dans lesquels cet accès peut être accordé. Les infractions sont définies à l’art. 1, par. 6, de l’accord PCSC.
En vertu de l’al. 2, la Suisse peut de son côté également procéder au cas par cas à une comparaison des profils ADN avec les données du système d’information des