Rapport explicatif
Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages
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À l’al. 2, l’OFROU est mentionné comme étant le point de contact national pour les données relatives aux véhicules et aux propriétaires et aux détenteurs de véhicules. La base légale de l’accès direct des États partenaires de Prüm au sous-système SIAC-Véhicules y est en outre créée. Les États partenaires de Prüm obtiennent ainsi un accès direct au sous-système pour la durée accordée. L’échange d’informations dans le cadre de Prüm comprend les données suivantes concernant les véhicules: numéro d’immatriculation, numéro de châssis, État dans lequel le véhicule est enregistré, marque (par ex. Ford), type (par ex. Focus) et catégorie de véhicule européenne39.
5.1.4 Nouvel intertitre 5sexies: Collaboration dans le cadre de l’accord PCSC
L’intertitre rend visibles les nouveaux art. 358s. CP concernant l’accord bilatéral conclu avec les États-Unis et les sépare de l’ancien intertitre.
5.1.5 Art. 358
L’al. 1 constitue la base légale de la transmission et de la mise à disposition, par la Suisse aux États-Unis, des catégories de données prévues par l’accord PCSC. Le terme générique de «données biométriques» est utilisé, comme dans le cadre de Prüm, le contenu étant le même (cf. 5.1.2).
Les éléments constitutifs d’infractions (infractions pénales graves) pour lesquels un échange de données dactyloscopiques et de profils ADN est autorisé sont listés exhaustivement dans l’annexe de l’accord PCSC.
De même, cet alinéa mentionne les données pouvant être comparées et contient un renvoi aux art. 4 à 8 de l’accord, qui citent à l’art. 358 les autorités de police et de justice autorisées à participer à l’échange des données.
L’al. 2 autorise le point de contact national des États-Unis d’Amérique durant la phase 1 à comparer cas par cas, c’est-à-dire en une consultation à la fois, ses données dactyloscopiques avec les données indexées du système d’information suisse en vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales graves.
5.1.6 Art. 359
Dans le cadre de la collaboration en vertu de l’accord PCSC, fedpol prend la fonction de point de contact national visé à l’al. 1, comme c’est le cas pour Prüm dans le cadre de la coopération transfrontalière (cf. 5.1.3). L’énumération des tâches du point de contact national correspond à celle de Prüm. Les autorités qui y sont autorisées en vertu de l’art. 198, en relation avec l’art. 255, al. 2, let. b, CPP peuvent adresser les demandes de comparaison.
39 Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008, annexe, chap. 3 (Échange de données relatives à l'immatriculation des véhicules), point 1.2.2.1