Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif

États-Unis d’Amérique. Les autorités compétentes figurent à l’art. 359, al. 2, let. a, CP: il s’agit de fedpol, du Service de renseignement de la Confédération, du Ministère public de la Confédération, des autorités cantonales de police et de poursuite pénale et des autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.

5.3 Loi sur l’asile

5.3.1 Art. 99, al. 2 à 4

Cet article doit être modifié du fait que l’abréviation fedpol y est introduite pour désigner l’Office fédéral de la police. Il reste sinon inchangé du point de vue de son contenu.

5.3.2 Art. 102aquater

Cette disposition règle l’accès à Eurodac en vue d’y comparer des empreintes digitales avec les données qui y sont enregistrées.

fedpol est l’autorité chargée de la vérification au sens de l’art. 6 du règlement Eurodac; dans le droit suisse, cela correspond au point d’accès central. Le point de contact national dans ce domaine est le SEM, selon l’al. 1, car fedpol ne dispose pas de son propre accès direct à la banque de données Eurodac. Le SEM peut procéder aux comparaisons.

Les autorités autorisées à demander une comparaison sont listées à l’al. 2.

Selon l’al. 3, le point d’accès central (fedpol) vérifie si les conditions pour la comparaison des données sont remplies.

Si les conditions sont remplies, la demande de comparaison est transmise au SEM qui, selon l’al. 4, vérifie les données de manière automatisée dans la banque de données Eurodac. Le résultat est un hit/no hit. En cas de concordance (hit), le résultat doit être vérifié par fedpol (BiomID) conformément à l’art. 102ater, al. 1.

En cas d’urgence, la comparaison peut, en vertu de l’al. 5, être faite avant l’examen des conditions.

fedpol, à savoir la Centrale d’engagement, vérifie, en cas de demandes adressées par les cantons et les services fédéraux, y compris fedpol, si les conditions d’une consultation en cascade sont remplies (cf. commentaire de l’art. 9, par. 1 [«consultation automatisée»], ch. 3.1.2.1). fedpol vérifie ainsi le cas échéant ses propres demandes. Selon l’art. 6, par. 1, al. 2, du règlement Eurodac, l’autorité chargée de la vérification et le service requérant peuvent appartenir à la même organisation mais leur indépendance doit être garantie. Cette indépendance est de fait garantie car la Centrale d’engagement, qui est une autorité chargée de la vérification, ne demande pas de consultation, vu qu’elle n’en a pas la compétence, n’étant pas chargée de mener des enquêtes.