Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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1 Contexte

1.1 Contexte de la coopération Prüm, du Protocole Eurodac et de l’accord Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime (PCSC)

1.1.1 Coopération Prüm

La criminalité est à l’image de la société: connectée, mobile, globale. Les terroristes et les criminels ne connaissent pas de frontière et agissent en réseaux. Pour faire face à ces nouveaux défis, la police a besoin de nouveaux instruments. Afin que la coopération internationale, notamment en matière de lutte contre la criminalité grave et le terrorisme soit réelle et significative, il est primordial que des informations précises puissent être échangées de manière rapide et efficace. Pour cela, il y a lieu de prévoir des procédures favorisant l’échange de profils ADN, de données dactyloscopiques ou encore celles relatives aux véhicules à moteur et à leurs détenteurs. En réponse à ces exigences, deux actes législatifs1 ont été édictés par le Conseil de l’Union européenne et intégrés dans le cadre législatif européen.

La coopération Prüm a pour objectif principal de renforcer la coopération policière en Europe, notamment en facilitant la comparaison de profils ADN et d’empreintes digitales ainsi qu’en fournissant un accès automatisé aux banques de données nationales relatives aux véhicules à moteur et à leurs détenteurs. Ainsi, par la mise en réseau de systèmes d’information nationaux (profils ADN, empreintes digitales, informations sur les véhicules), permet de savoir rapidement quels autres États disposent d’informations qui peuvent permettre de faire avancer une enquête. Outre ces mesures, ces deux actes règlent également la communication de données lors de manifestations de grande envergure, la transmission d’informations aux fins de préventions des infractions terroristes, ainsi que d’autres formes de coopération, telles que les opérations conjointes, l’assistance en liaison avec des manifestations de masse, des catastrophes ou des accidents graves.

La coopération Prüm ne constitue pas un développement de l’acquis de Schengen. Ainsi, pour participer à celle-ci, la Suisse se devait de conclure un accord

1 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1), et Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la Décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).