Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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d’association spécifique avec l’UE, tout comme l’ont fait la Norvège et l’Islande en 20092.

Le 3 septembre 2014, le Conseil fédéral a manifesté son intérêt à participer à la coopération Prüm en approuvant le projet de mandat de négociations proposé sous réserve de la consultation des cantons et des Commissions de politique extérieure de l’Assemblée fédérale.

Le 16 octobre 2014, la Commission de politique extérieure du Conseil des États a approuvé, sans opposition, le projet de mandat de négociations. Celle-ci est convaincue que la coopération Prüm constitue un instrument précieux pour la police. Le 3 novembre 2014, la Commission de politique extérieure du Conseil national a également approuvé à l’unanimité le projet. Le 19 décembre 2014, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) s’est prononcée favorablement à l’ouverture des négociations.

Le Conseil fédéral a délivré un mandat de négociations le 13 mars 2015. Les négociations se sont déroulées conjointement avec le Liechtenstein (cf. 1.4.1). Elles ont abouti le 24 mai 2018 par le paraphe de l’accord de participation à Prüm. Celuici a été signé le 27 juin 2019 à Bruxelles.

1.1.2 Protocole Eurodac

La banque de données Eurodac contient les empreintes digitales des ressortissants d’États tiers qui déposent une demande d’asile dans un État Dublin ou qui sont appréhendés alors qu’ils tentent d’entrer illégalement dans l’espace Dublin. Celle-ci constitue en premier lieu un instrument migratoire dans la mesure où les États Dublin peuvent ainsi vérifier si une personne a déjà déposé une demande d’asile dans un autre pays ou si elle est arrivée sur leur territoire après avoir transité par un pays tiers sûr.

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen du 24 novembre 2005 sur le renforcement de l’efficacité et de l’interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, la Commission européenne indiquait aux autorités chargées de la sécurité intérieure que l’accès à Eurodac était subordonné à la mise en œuvre de Prüm et qu’elles pourraient y avoir accès dans des cas bien définis, à savoir lorsqu’il existe de bonnes raisons de croire que l’auteur d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave a demandé une protection internationale. Dans cette communication, la Commission

2 Décision 2009/1023/JAI du Conseil du 21 septembre 2009 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande et la Norvège pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la Décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, JO L 353 du 31.12.2009, p. 1.