Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

L’exécution des peines et des mesures est du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (art. 123, al. 2 de la Constitution [Cst.]17 et art. 372 CP). Ils doivent mettre à disposition les moyens nécessaires, à savoir les autorités d’exécution, l’assistance de probation et les établissements de privation de liberté.

En vue d’accomplir ensemble leurs tâches, les cantons se sont regroupés en trois concordats régionaux sur l’exécution des peines. Ces derniers contribuent essentiellement à l’harmonisation des pratiques en matière d’exécution et à une planification efficace des établissements pénitenciers. La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a pris des mesures importantes en vue de l’harmonisation de l’exécution des peines et des mesures en adoptant des bases communes pour l’exécution des sanctions en Suisse ainsi qu’en fondant le Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP).

Dans son rapport en réponse au postulat Amherd 11.4072 sur le contrôle de l’exécution des peines et des mesures en Suisse, le Conseil fédéral a décrit les tâches relevant de l’exécution des sanctions pénales en détail. De ce fait, nous ne présentons ici qu’un bref résumé de la situation.

Les tâches des autorités et des établissements d’exécution des sanctions pénales sont vastes. Elles vont de l’exécution de la détention avant une condamnation définitive jusqu’à la mise en œuvre de l’assistance de probation après la libération conditionnelle. Les points centraux de l’action des autorités sont systématiquement la protection de la sécurité publique et la resocialisation des auteurs d’actes punissables.

Les autorités d’exécution ont pour mandat légal de poursuivre un double objectif : la resocialisation et la prévention de la récidive. Conformément à l’art. 75, al. 1, CP, l’exécution des peines vise à améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Les récidives d’actes criminels doivent être évitées afin de protéger la société. Selon le principe de la prévention spéciale positive, le but de l’exécution des sanctions pénales est de soutenir durablement la réintégration des délinquants et, ce faisant, de fortement contribuer à la protection de la sécurité publique.

Pour remplir ces tâches, les autorités cantonales d’exécution disposent d’établissements spécialisés, par exemple d’établissements pénitentiaires ouverts ou fermés, d’établissements d’exécution des mesures, d’établissements de détention pour femmes et d’institutions pour jeunes adultes.

1.2.2 Congé pour les personnes internées

Le droit en vigueur exclut sans exception tout allégement dans l’exécution de la peine (art. 123a, al. 1, Cst., art. 84, al. 6bis, et 90, al. 4ter, CP) pour les personnes internées à vie (art. 64, al. 1bis, CP). Pour celles condamnées à un internement ordinaire (art. 64, al. 1, CP), un allégement de l’exécution – sous forme de congé accompagné ou non accompagné – n’est pas exclu (art. 84, al. 6, en rel. avec l’art. 90, al.4 et 2bis, CP).

17 RS 101