Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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D’autre part, seule la récusation des experts et des représentants de la psychiatrie est mentionnée. Dans les faits, les membres du ministère public ou de l’autorité d’exécution peuvent également avoir déjà eu affaire avec la personne évaluée, d’autant plus dans les cantons latins qui possèdent chacun une commission cantonale d’évaluation de la dangerosité.
1.2.7 Assistance de probation et règles de conduite
Le droit actuel prévoit que l’assistance de probation et les règles de conduite au sens des art. 93 et 94 CP34 sont ordonnées en cas de sursis ou de sursis partiel (art. 44, al. 2, CP), durant le délai d’épreuve imparti à la libération conditionnelle (art. 62, al. 3, art. 64a, al. 1, art. 87, al. 2), lors de l’exécution de certaines mesures (art. 63, al. 2, art. 67, al. 6, art. 67b, al. 4, art. 67c, al. 7bis).
Il est possible de prolonger le délai d’épreuve (et, de ce fait, la possibilité d’ordonner une assistance de probation et d’imposer des règles de conduite) pour les auteurs internés qui se trouvent en liberté conditionnelle aussi longtemps que cela paraît nécessaire (art. 64a, al. 2, CP). Il en va de même pour les auteurs qui ont commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, mais qui n’ont pas été internés (art. 87, al. 3, CP).
Cela étant, dans certains cas, le droit actuel ne connaît pas la possibilité de prolonger indéfiniment l’assistance de probation et les règles de conduite, par exemple suite à l’octroi de la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté lorsque l’auteur n’a pas commis une infraction grave au sens de l’art. 64, al. 1, CP.
L’actuel régime des sanctions du CP est très flexible et relativement étanche en ce sens qu’il laisse peu de portes de sortie pour les délinquants condamnés pour des infractions graves. Il peut toutefois être amélioré en ce qui concerne l’exécution de peines en cas d’infractions moins graves : lors de procédures ultérieures au sujet de l’exécution d’une sanction prononcée pour une infraction d’une faible gravité, si une autre sanction ne peut pas être prononcée ou si la mesure ne peut pas être prolongée et qu’il n’y a plus de solde de peine privative de liberté à exécuter ou s’il subsiste un solde mais que l’auteur n’est logiquement pas éligible à une libération conditionnelle car il est évalué dangereux, il est alors libéré sans préparation suffisante, sans prise en charge et sans cadre, selon le droit pénal, censé prévenir la récidive et favoriser sa réinsertion. Il est même possible que, , l’auteur n’ait auparavant pas bénéficié d’allégements de régime permettant de le tester en liberté, notamment parce qu’il a été considéré qu’il risquait de récidiver.
Les cas ci-après illustrent les difficultés exposées.
- A. a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi ainsi qu’à une mesure ambulatoire pour extorsion, chantage, brigandage qualifié, filouterie d’auberge et délit contre la loi fédérale du 16 décembre
34 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de la PG-CP en 2007, le CP prévoyait des mesures de contrôle et d'accompagnement sous le titre « patronage », cf. art. 47, aCP. Cf. à ce sujet HAFTER ERNST, Lehrbuch des Schweizerischen Strafrechts – Allgemeiner Teil, Berne 1946, p. 290 s.