Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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Il convient de relever que dans des cantons comme par ex. celui du Valais, les problèmes pouvant résulter du partage des compétences ne se posent pas dès lors qu’un tribunal de l’exécution rend non seulement des décisions en matière d’exécution, mais aussi des décisions ultérieures indépendantes, comme cela est prévu par les art. 363 ss CPP.
Le Ministère public a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions ultérieures (art. 81, al. 1, let. b, ch. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]28). Les autorités cantonales d’exécution en revanche ne sont pas légitimées à former un recours29. Il appartient au Ministère public de défendre les intérêts des autorités d’exécution30. Comme il est très rare que le Ministère public soit directement impliqué dans l’exécution des sanctions, il semble dès lors judicieux de conférer aux autorités d’exécution la qualité pour recourir tant au niveau de la procédure cantonale que devant le Tribunal fédéral.
1.2.6 Commission d’évaluation de la dangerosité
La commission pluridisciplinaire prévue à l’art. 62d, al. 2, CP a pour rôle d’évaluer la dangerosité et de fournir un préavis à l’autorité d’exécution lorsque celle-ci statue sur des allégements dans l’exécution31.
Plusieurs dispositions règlent la saisine de la commission d’évaluation de la dangerosité (art. 62d, al. 2, art. 64b, al. 2, let. c, art. 75a, al. 1, en lien avec l’art. 90, al. 4bis, CP) et il existe une pratique discordante en la matière dans le cadre de la libération conditionnelle d’une mesure ou d’un internement (art. 62d et art. 64b CP)32. Du point de vue de la sécurité du droit, cette situation n’est pas satisfaisante. Il convient, à cet égard, de définir précisément les situations dans lesquelles la commission doit être saisie.
L’art. 62d, al. 2, CP règle la composition de la commission spécialisée dans les grandes lignes. D’une part, cet article dispose que les membres de la commission proviennent de l’un des trois domaines professionnels expressément indiqués (poursuite pénale, exécution, psychiatrie) mais n’exige pas d’autres qualifications spécifiques. Il n’est pas clair non plus si des experts dotés d’un profil professionnel complémentaire peuvent également siéger au sein de cette commission. En pratique, les cantons ont réglé l’organisation, le fonctionnement et la composition des commissions d’évaluation de dangerosité de manière différente33. Ainsi, dans plusieurs cantons, d’autres spécialistes sont membres de la commission.
28 RS 173.110
29 ATF 133 IV 121, consid. 1.2 et ATF 145 IV 65, consid. 1.2
30 ATF 145 IV 65, consid. 1.2
31 Selon l’art. 75a, al. 2, CP, des allégements dans l’exécution consistent en des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle.
32 Cf. détails au ch. 2.5 ; rapport de l’OFJ relatif à la motion 16.3002 (note 2), ch. 6.2
33 ZERMATTEN AIMÉE H./ FREYTAG THOMAS, Commission de dangerosité, in : Brägger Benjamin F./ Vuille Joëlle (éd.), Lexique pénitentiaire suisse – De l’arrestation provisoire à la libération conditionnelle, Bâle 2016, p. 84 ss ; rapport de l’OFJ relatif à la motion 16.3002 (note 2), ch. 5.3.3