Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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Pour décider de l’octroi d’un allégement dans l’exécution à un délinquant qui a été condamné selon l’art. 64, al. 1, CP, il faut examiner si les conditions relatives au caractère dangereux pour la collectivité énoncées à l’art. 75a, al. 3, CP sont remplies.
La motion 11.3767 Rickli visait à interdire tous les « congés et sorties pour les personnes internées ». Elle a été modifiée par le Conseil des États le 15 décembre 2015 et adoptée par le Conseil national dans sa version modifiée le 14 juin 2016. Le Conseil fédéral est chargé dès lors de soumettre au Parlement une modification de l’art. 64 CP qui exclue tout congé et toute sortie non accompagnés pour les personnes internées.
1.2.3 Examen de l’internement
D’après l’art. 64b, al. 1, let. a, CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement.
L’examen annuel en vue de la libération conditionnelle occasionne une charge administrative considérable. Pendant ce laps de temps d’un an, le risque de récidive chez les délinquants internés ne diminue pas dans une mesure telle qu’elle permettrait d’envisager un allégement dans l’exécution de la peine.
1.2.4 Calcul de la durée des mesures thérapeutiques privatives de liberté
Le droit en vigueur ne contient aucune disposition sur le calcul de la durée des mesures thérapeutiques. L’on ne sait par exemple pas avec certitude si la détention avant l’entrée dans un établissement d’exécution approprié (détention à des fins d’organisation [Organisastionshaft]) doit être imputée à la durée de la mesure. Au cours de ces dernières années, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer plusieurs fois suite à des incertitudes quant au calcul des délais18.
Pour assurer un calcul uniforme de la durée des mesures privatives de liberté dans la pratique, il est nécessaire de codifier et de préciser la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les autorités d’exécution rencontreraient ainsi moins de difficultés dans la gestion des délais, si bien que les requêtes de prolongation ou de modification pourraient être introduites en temps utile.
1.2.5 Compétences pour lever, modifier ou prolonger une mesure thérapeutique
Le droit pénal en vigueur attribue à deux autorités distinctes les compétences pour lever une mesure existante et en prononcer une nouvelle : tandis que la levée est de la compétence de l’autorité d’exécution, la modification ou la prolongation ressortissent au juge. En raison du lien étroit existant entre ces deux types de décisions, les cantons peuvent aussi attribuer au juge la compétence pour lever une mesure19.
18 Cf. en particulier ATF 142 IV 105, consid. 4.2 ; 145 IV 65, consid. 2.3 ; au sujet de la détention à des fins d’organisation (Organisationshaft) cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_564/2018 du 2 août 2018, consid. 2.5.5
19 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2018 du 21 mars 2019, consid. 1.5, publication prévue