Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral20, l’autorité d’exécution doit avoir préalablement levé la mesure en vigueur en vertu du droit cantonal avant que le juge n’ordonne une autre mesure en rendant une décision ultérieure indépendante selon les art. 363 ss. du code de procédure pénale (CPP)21.
Cette compétence partagée en matière de modification d’une sanction est critiquée par la doctrine22 et soulève des difficultés dans la pratique. Elle est non seulement inutile, mais comporte le risque de donner lieu à des décisions contradictoires23.
Le cas E. illustre ces difficultés : E a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de 200 francs pour viol et actes d’ordre sexuel avec des enfants. En sus, une mesure thérapeutique institutionnelle à exécuter en milieu fermé a été prononcée (art. 59, al. 3, CP). Avant l’expiration de la durée de cinq ans de la mesure, l’autorité d’exécution a demandé au tribunal de prononcer la prolongation de la mesure, estimant que E. nécessitait toujours une prise en charge. En effet, le risque de récidive pour des infractions à l’intégrité sexuelle est toujours qualifié de très élevé. Statuant sur recours contre la décision de prolongation de la mesure rendue en première instance, le tribunal relève que malgré plusieurs années de thérapie, la situation de E. par rapport aux infractions commises n’a pas vraiment évolué. Il ne semble pas vouloir s’investir dans un traitement et se confronter à sa pédophilie. Aussi, de l’avis du tribunal, la mesure ne peut être prolongée24.
Dans certaines situations, le droit applicable a pour conséquence que des délinquants dangereux doivent être mis ou maintenus en détention pour motifs de sûreté selon les art. 229 ss CPP parce que l’ancienne mesure rendue à leur encontre a été levée alors que la nouvelle n’a pas encore été ordonnée25. Le fait de prononcer une détention pour des motifs de sûreté constitue ici un expédient dont la base légale suscite des interrogations26. La Cour EDH a arrêté que l’application par analogie de la réglementation de la procédure de première instance lors d’une procédure ultérieure viole la CEDH27. De plus, le transfert du délinquant dans un établissement pénitentiaire paraît inadéquat s’il doit poursuivre un traitement ou s’il manifeste la volonté de se soumettre à une thérapie.
Ces problèmes se présentent moins souvent lorsque la même autorité se prononce sur la modification de la sanction et ordonne à titre incident la levée de la mesure dans la même décision.
20 ATF 134 IV 246, consid. 3.4; 141 IV 49, consid. 2.4 s.
21 RS 312.0
22 HEER MARIANNE, in : Niggli Marcel A./ Wiprächtiger Hans (éd.), Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch und Jugendstrafgesetz, tome I, 4e éd., Bâle 2019, ad art. 62 n° 9 s.,
18 ss.
23 Rapport de l’OFJ relatif à la motion 16.3002 (note 2), ch. 6
24 Jugement de la Chambre de recours du Tribunal cantonal du canton de Soleure BKBES.2016.15 du 16 septembre 2016
25 Pour une application analogue dans des procédures régies par le CPP lors d’une décision ultérieure indépendante du tribunal, cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_486/2018 du 22 novembre 2018, consid. 1 et 1B_41/2019 du 19 février 2019, consid. 2.3
26 Cf. à ce sujet ATF 139 IV 175 et 142 IV 105 ; ainsi que Cour EDH, T.B. c. Suisse, arrêt du 30 avril 2019, n° 1760/15
27 Cour EDH, I.L. c. Suisse, arrêt du 3 décembre 2019, no 72939/16 (§ 52 ss). La base légale pour la détention de sécurité sera créée dans le cadre de la révision du CPP actuellement pendante au Parlement, cf. aussi le ch. 1.3.4.