Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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2005 sur les étrangers et l’intégration35. Constatant que A. arrive au terme de sa peine privative de liberté et qu’il présente un risque de récidive pour des actes de violence, l’autorité d’exécution a requis le prononcé ultérieur d’un internement. Le Tribunal fédéral a, ici, reconnu que les conditions de l’art. 65, al. 2, CP n’étaient pas remplies36.
Au terme de sa peine, ne satisfaisant a priori pas aux conditions d’une libération conditionnelle, A. devrait être libéré sans encadrement.
- B. exécute une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de
l’art. 59 CP pour s’être rendu coupable, à réitérées reprises, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel37. Après avoir refusé la libération conditionnelle de la mesure et avoir levé cette dernière, l’autorité
d’exécution a requis le prononcé d’un internement. Le Tribunal fédéral a jugé que les actes commis par B. ne remplissaient pas le critère de « grave atteinte » de l’art. 64, al. 1, CP et que, partant, B. ne pouvait être
condamné à un internement38. La mesure ayant été levée, s’il ne subsiste plus de solde de peine privative de liberté, B. doit être libéré sans
conditions, ni suivi accompagnant sa réintégration dans la collectivité.
- C. a été condamné pour dénonciation calomnieuse, menaces (à réitérées reprises), tentative de contrainte, plusieurs incendies intentionnels
(dommage de peu d’importance), tentative de menaces alarmant la
population, induction de la justice en erreur et plusieurs injures à une peine pécuniaire et à une peine privative de liberté de trois ans. En outre, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP a été
ordonnée. Durant l’exécution de la mesure, C. commet un nouvel incendie intentionnel pour lequel il écope d’une peine privative de liberté de deux ans. Jugeant l’exécution de la mesure comme vouée à l’échec, l’autorité d’exécution lève cette dernière, demande au tribunal que C. purge le solde de ses peines et qu’il soit ordonné un internement à son encontre. Le Tribunal fédéral a jugé que malgré que C. nécessite une thérapie (mais n’y est actuellement pas apte) et présente un risque de récidive, le prononcé d’un internement ne pouvait être considéré comme une solution puisque C. n’avait pas commis une infraction assez grave rendant un internement possible39.
Le Tribunal fédéral a récemment reconnu la possibilité d’ordonner une mesure ambulatoire, une assistance de probation et des règles de conduite dans un cas où la
35 RS 142.20
36 ATF 143 IV 445
37 Par souci de clarté, il convient de préciser que les actes d'ordre sexuel avec des enfants en au sens de l'art. 187 CP ne couvrent ni la contrainte sexuelle (art. 189 CP) ni le viol (art. 190 CP) d'enfants. Il y a concours parfait entre ces infractions : les articles s'appliquent cumulativement.
38 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_746/2016 du 8 décembre 2017
39 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2019 du 22 octobre 2019