Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) avait été levée pour cause d’échec, la peine privative de liberté intégralement purgée et qu’il apparaissait opportun de ne pas relâcher purement et simplement l’auteur mais de continuer à le soumettre à une prise en charge40. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a également souligné qu’il était nécessaire que le droit des mesures soit flexible. Il a rappelé, à l’instar de ce que prévoit le présent avant-projet41, les buts de prévention de la récidive et d’intégration sociale des mesures d’accompagnement.
1.2.8 Cautionnement préventif
Le cautionnement préventif au sens de l’art. 66 CP est un instrument de prévention spéciale du droit en vigueur permettant de mieux contrôler le risque d’infractions, du moins dans certains cas42. Le recours à cette mesure suppose que l’auteur menace de commettre un crime ou un délit43 et que la personne menacée requière l’engagement44 qu’il ne commette pas l’infraction. L’auteur peut être astreint à fournir des sûretés suffisantes pour cautionner son engagement (al. 1). S’il refuse de s’engager ou ne fournit pas les sûretés, il peut être détenu pendant deux mois au plus (al. 2). S’il commet l’infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l’État (al. 3).
Certains auteurs de doctrine considèrent que le cautionnement préventif n’est pas efficace45. Cela semble questionnable, dans la mesure où il est rarement ordonné. Toutefois, en Grande-Bretagne, cette mesure est un instrument classique de la lutte contre la criminalité46. D’aucuns pensent qu’on a peu recours au cautionnement préventif parce qu’il est mal connu47. Or le CPP comporte un instrument semblable à son art. 238 : s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure48.
Faute de retours venant de la pratique, il est difficile de déterminer si le cautionnement préventif est réellement efficace dans sa conception actuelle (notamment le fait qu’une requête de la personne menacée soit nécessaire et le fait
40 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2019 du 1er juillet 2019, consid. 2.3.5 et 2.3.8
41 Cf. ch. 1.3.6.3.
42 Cf. KISSLING RENÉ, Warum fristet die Friedensbürgschaft ein Mauerblümchendasein?, Plaidoyer 6/2010, p. 13, avec des indications relatives au facteur temps, déterminant en matière de cautionnement préventif (par ex. dans l'affaire « Carl Hirschmann »).
43 Il semble disproportionné de recourir au cautionnement préventif pour empêcher des contraventions, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2011 du 11 juillet 2011, consid. 2.4.5 s. (considérants non publiés dans l'ATF 137 IV 258).
44 Il ne s'agit pas d'une plainte au sens de l'art. 30 CP.
45 TRECHSEL STEFAN/BERTOSSA CARLO, StGB Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2018, ad art. 66 n° 1 (avec d'autres références)
46 Cf. KISSLING RENÉ in: Niggli Marcel A./ Wiprächtiger Hans (éd), Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch und Jugendstrafgesetz, tome I, 4e éd., Bâle 2019, ad. art. 66 no 1 ss.
47 KISSLING, note 46, ad art. 66 n° 4
48 Il arrive que tant le cautionnement préventif du CP que la fourniture de sûretés au sens du CPP soient utilisés en parallèle dans la procédure pénale. Pour des précisions HÄRRI MATTHIAS in: Niggli Marcel A./ Heer Marianne/ Wiprächtiger Hans (éd.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, ad. art. 238 no 2.