Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
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La majorité des participants (22) soutiennent le principe mais rejettent dans sa forme les propositions de modification de l’art. 84, al. 6biset 6ter, ainsi que de l’art. 90, al. 4bis, AP-CP59. Ils demandent que l’interdiction des congés non accompagnés de l’art. 84, al. 6bis, AP-CP soit limitée à l’exécution préalable d’une peine privative de liberté dans un établissement fermé, tel que le prévoit également l’art. 90, al. 4bis, AP-CP pour l’internement en milieu fermé. 10 participants se sont exprimés favorablement et ont accepté sans réserve les changements proposés60.
14 participants61 rejettent les changements proposés, les jugeant disproportionnés et
superflus. Ils estiment que les autorités d’exécution appliquent déjà des règles strictes pour l’examen des conditions de l’art. 84, al. 6, en relation avec l’art. 64, al. 3, CP. Selon eux, la marge d’appréciation relative aux allégements dans l’exécution en cas de danger de récidive ou de fuite ne doit pas être restreinte62.
Divers participants63 signalent par ailleurs la contradiction entre l’art. 84, al. 6bis, AP-CP et les art. 64, al. 2 et 3, et 75 CP ainsi que la CEDH : le droit relatif à l’exécution des peines et des mesures applique le principe de l'exécution orientée vers la liberté. Il doit être possible d’alléger graduellement l’exécution afin de pouvoir d’une part effectuer l’évaluation du risque nécessaire à une libération conditionnelle et, d’autre part, empêcher qu’un délinquant soit libéré sans préparation suffisante. Sans allégements progressifs – incluant des congés non accompagnés –, ces participants jugent impossible d’établir qu’une personne n’est plus dangereuse et de la transférer en milieu ouvert. Or l’art. 90, al. 4bis, AP-CP interdit totalement les congés non accompagnés tant que l’internement a lieu dans un établissement fermé.
Cela signifie, selon les participants, que des personnes condamnées qui ne peuvent être envoyées dans un établissement ouvert pour l’exécution de leur peine n’auraient jamais l’occasion de se préparer à ne pas récidiver après leur libération. Il est donc demandé de supprimer purement et simplement les art. 84, al. 6bis, et 90, al. 4bis, AP-CP au motif que la modification proposée exclut toute possibilité de faire ses preuves.
Pour 7 participants, l’interdiction n’aurait aucun sens car les allégements dans l’exécution jusqu’à la libération conditionnelle restent de toute façon prévus par la loi, tant durant la peine préalable que pendant l’internement qui suit. S’il faut s’assurer que l’exécution de la peine privative de liberté préalable à l’internement ne peut être effectuée qu’en milieu fermé, il faudrait également interdire tous les autres allégements dans l’exécution, ce qui irait à l’encontre de l’art. 64, al. 3, CP64.
13 participants critiquent la proposition qui veut que la personne détenue ne doive être accompagnée que par des personnes expertes en matière de sécurité. Cela devrait plutôt rester l’affaire de l’autorité responsable de l’approbation de désigner les accompagnants appropriés au cas par cas65. GR signale notamment que l’accompagnement par des
thérapeutes pourrait également être approprié ou nécessaire dans certains cas (p. ex. en cas de troubles psychiques ou de l’établissement d’une relation de confiance). En outre, la signification du terme « personnes expertes en matière de sécurité » dans le rapport est
59 AG, AR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZH, CCDJP, CCSPC, NWI, OSK, SSDP.
60 BE, FR, TI, PDC, PLR, UDC, UDF, CCPCS, FSP, OAV.
61 BL, BS, GE, ZG, PS, CPS, FKE, FSA, JDS, LSDH-VD, SSPF, Uni-BE, Uni-NE, VGer ZH.
62 BS, PS, FKE, FSA, JDS, LSDH-VD, Uni-BE.
63 BL, BS, GE, ZG, FKE, FSA, JDS, LSDH-VD, SFFP, SSDP, Uni-BE, Uni-NE.
64 GR, LU, NW, SZ, CCSPC, OSK, SSDP.
65 BS, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG, ZH, CCSCP, FKE, NWI, SSDP.