Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
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jugée insuffisamment claire66.
Quelques participants reprochent à la réglementation proposée de ne pas tenir compte du fait que l’art. 64, al. 3, CP rend le juge compétent pour prononcer l’éventuelle libération conditionnelle. D’après eux, une libération conditionnelle au sens de l’art. 64, al. 3, CP ne se justifierait que si des allégements dans l’exécution ont été préalablement octroyés. Mais selon le droit en vigueur, ceux-ci pourraient être accordés par les autorités d’exécution, qui pourraient par conséquent contourner l’évaluation du tribunal concernant la dangerosité d’une personne. Au final, cela porterait atteinte à la décision de libération par le juge au sens de l’art. 64, al. 3, CP. Il est donc demandé que les allégements dans l’exécution dans le sens d’un transfert en milieu ouvert ne puissent avoir lieu, en cas de peine privative de liberté préalable à l’internement, qu’avec l’approbation du juge qui devrait se prononcer sur la libération conditionnelle (art. 64, al. 3, CP) ou qui a ordonné l’internement au sens de
l’art. 64, al. 1, CP67.
Aux fins d’harmonisation terminologique en rapport avec l’art. 76 CP, VD souhaite que le terme « établissement fermé » utilisé à l’art. 90, al 4bis, AP-CP soit précisé68.
2. Modification de la fréquence de réexamen de l’internement
Art. 64b, al. 3, AP-CP
L’allongement de l’intervalle pour l'examen périodique de l’internement est soutenu par la grande majorité des participants (36)69. Avec un tel allongement, il serait d’autant plus important de soumettre les demandes de levée à un examen approfondi70.
Diverses précisions sont demandées. L’avant-projet laisse une marge d’interprétation
concernant la question de savoir si le rythme de trois ans est maintenu en continu ou si la libération conditionnelle doit d’abord être rejetée trois fois de suite71. Certains participants demandent que le maintien de l’intervalle de trois ans soit précisé72.
BE souhaiterait en outre, en rapport avec l’art. 64, al. 3, CP, que l’intervalle d’examen après la peine privative de liberté préalable soit également réévalué. Si la personne se comportait bien en liberté pendant l’exécution de la peine privative de liberté préalable, le juge
déciderait déjà de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté après les deux tiers de celle-ci ou après quinze ans en cas de condamnation à vie. Une fois l’internement commencé, il apparaîtrait donc superflu et injustifié d’envisager la libération conditionnelle après deux ans déjà (puis chaque année pendant deux ans). Il serait concevable que
l’examen de la libération conditionnelle de l’internement soit envisagé pour la première fois après cinq ans. Ensuite, l’intervalle de trois ans s’appliquerait à l’art. 64b, al. 3, AP-CP.
Selon 17 participants73, ce que signifie la prolongation de l’intervalle pour l’examen d’un changement en une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 64b, al. 1, let. b, CP) n’est pas
66 GE, NW, NWI. La CCSPC indique que dans certains cantons, le personnel chargé d'assurer la sécurité dans les établissements d'exécution des peines et des mesures ne sont pas autorisés à faire usage de la contrainte en dehors de l'établissement.
67 AG, LU, NW, OW, UR, CCDJP, NWI.
68 Ce participant propose l'expression « secteur fermé d’un établissement pénitentiaire ».
69 AG, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH, PDC, PLR, PS, UDF, CCDJP, CCPCS, CCSPC, FKE, FSP, NWI, OAV, OSK, SSDP, TAPEM/VS.
70 SO, PDC, PS, CCPCS, OSK, SSDP.
71 AG, BS, LU, SO, SZ, CCSPC, FKE, Uni-BE.
72 AG, SO.
73 AG, BL, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, UR, PLR, CCDJP, CCSPC, NWI, SSDP.