Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
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18, voire 19 participants86 approuvent la proposition mais estiment que la compétence pour lever toutes les mesures thérapeutiques rendrait la procédure plus longue, plus lourde et plus onéreuse. Ils proposent de suivre la variante B (compétence du tribunal ou du tribunal pénal uniquement pour les cas où une sanction privative de liberté doit être ordonnée en même temps que la levée de la mesure ou si la décision affecte la liberté de la personne concernée ; cf. rapport explicatif, ch. 1.3.4).
4, voire 5 participants87 rejettent la proposition. Elle entraîne, selon eux, une multiplication des procédures judiciaires, qu’elle rend plus longues, plus lourdes et plus onéreuses. Ces participants souhaitent une autonomie complète des cantons dans l’organisation. Si le législateur veut modifier les compétences, il conviendrait à leur avis de suivre la variante B.
5 participants88 rejettent également la proposition pour les motifs indiqués et renoncent à une demande subsidiaire.
Les 4 cantons89, qui possèdent déjà un tribunal d’exécution, soulèvent certaines réserves concernant la qualité de l’autorité d’exécution pour recourir (cf. ch. IV. 4.5) et craignent une certaine insécurité juridique si le droit fédéral prévoit une disposition différente du droit cantonal.
Remarque préliminaire : des prises de position spécifiques sont reproduites ci-après. La vue d’ensemble des prises de position sur la proposition générale de changement de système se trouve ci-dessus (ch. III 4.1).
4.2. Art. 62c, al. 1, AP-CP
L’OAV, l’ASM et Uni-NE proposent que la personne détenue puisse demander l’examen de la mesure directement auprès du tribunal.
La SSDP demande également que la personne concernée puisse se tourner vers un tribunal pénal de première instance : elle devrait avoir un accès direct au juge conformément aux art. 363 ss CPP. Les art. 363 ss CPP devraient être complétés dans ce sens. Une autre possibilité serait de prévoir dans le CPP un recours devant le tribunal pénal de première instance contre la décision négative de l’autorité d’exécution.
4.3. Art. 62d, al. 1, AP-CP
5 participants90 demandent que le terme « autorité d’exécution » soit remplacé par « autorité compétente » : ils estiment qu’il revient aux cantons de déterminer l’autorité compétente.
9 participants91 rejettent le transfert des demandes de levée de la mesure de la personne concernée au juge et estiment suffisante la possibilité de contester la décision d’une autorité d’exécution. Uni-BE demande d’inscrire expressément dans la loi l’obligation pour l’autorité
86 AG, AR, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZH, ASM, CCDJP, CPS, NWI, OSK, SSDP ; BS y semble aussi favorable. Dans le cadre de la variante B, la SSDP et l'ASM demandent que le juge pénal ait la compétence de prononcer la libération avec sursis.
87 JU, LU, SZ, CCSPC ; ZG y semble aussi défavorable.
88 BE, BL, FR, GL, FKE.
89 GE, TI, VD, VS, cf. également les avis de LSDH-VD et d'OAV.
90 LU, SZ, VS, CCSPC, matériellement également Uni-BE (qui fait d'autres propositions : obligation de l'autorité d'exécution de faire une proposition au juge si la personne concernée dépose une demande).
91 AR, NE, NW, OW, TG, UR, CCDJP, NWI, OSK.