Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
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clair. Si cet examen devait toujours avoir lieu d’office tous les deux ans, le gain d’efficience visé ne pourrait pas, ou pas totalement être atteint. Il conviendrait donc de prévoir le même intervalle (trois ans) après le troisième examen. D’autres participants74 demandent
également un ajustement mais signalent qu’il conviendrait de renoncer à l’exigence des trois refus d’affilée de la libération conditionnelle. Cette condition n'est selon eux pas appropriée car la liberté de la personne concernée n'est pas affectée le plus fortement au début de l’internement mais par la suite et de manière croissante. ZH estime que la solution la plus simple consisterait à effectuer les deux examens tous les deux ans.
VGer ZH signale le risque de devoir déjà réexaminer la libération (un an plus tard), alors qu’une procédure d’examen de la libération conditionnelle de l’internement est encore en suspens au niveau de l’autorité de recours ; ce qui paraît peu pertinent. À cela s’ajoute la possibilité pour la personne concernée de soumettre elle-même une demande : ainsi,
plusieurs procédures concernant une libération conditionnelle pourraient se chevaucher,
problème qui ne serait pas réglé par l’avant-projet. Même si l’avant-projet prévoyait une interruption d’office de l'examen, la personne concernée pourrait toujours soumettre une demande à tout moment. L’effet d’allégement du travail des autorités ne serait donc pas évident. Il serait plus pertinent d’étendre l’intervalle d’examen de la libération conditionnelle de manière générale, par exemple à deux ans, afin d’éviter des chevauchements de
procédures.
5 participants75 reprochent à la proposition d’être disproportionnée et de contredire la
jurisprudence de la Cour EDH. Au vu de la faible part d’internements ordonnés par rapport à d’autres mesures thérapeutiques, il serait à craindre que la réduction de la charge
administrative pour les autorités d’exécution ne soit pas très importante. À l’inverse, cette modification impliquerait une diminution significative de la protection juridique76. Les JDS estiment certes exact que les personnes concernées pourraient demander une libération à tout moment mais signalent qu’elles ne sont pas toujours représentées par un avocat pendant la détention et ne peuvent donc pas défendre leurs droits correctement.
FR et les JDS craignent que la prolongation de l’intervalle d’examen nuise à la prise en charge des personnes en détention.
Uni-BE rejette également l’art. 64b, al. 3, AP-CP. L’examen annuel est pour elle une
condition importante pour garantir une exécution de l’internement conforme aux droits fondamentaux. Si la modification devait être conservée, l’art. 64b, al. 3, AP-CP devrait éventuellement être adapté en remplaçant par exemple le passage « celle-ci n'est
réexaminée d’office qu’après trois ans » par « celle-ci est réexaminée d’office après trois ans », voire en ajoutant « au plus tard ». L’examen sur demande ne serait pas affecté par la modification. Cette possibilité d’examen devrait être expressément fixée à l’al. 3. En outre, Uni-BE relève une incohérence législative dans le droit en vigueur. Selon l’art. 64b, al. 1, let. b CP, l'autorité compétente examine d’office avant le début de l’internement si les conditions d’un changement en un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies. À l’inverse, l’art. 64b, al. 1, let. a, CP ne fixe l’examen d’une libération conditionnelle qu’au bout de deux ans après le début de l’internement. Cette durée minimale de deux ans d’exécution de l’internement n'est, selon Uni-BE, pas claire au vu de la possibilité de libération
conditionnelle dès l’exécution préalable de la peine privative de liberté. D’autre part,
l’art. 64b, al, 1, let. b, CP crée une situation d’inégalité juridique car toutes les personnes en détention n’entrent pas dans le champ d’application de cette disposition. Afin d’éviter cela,
74 AR, TG, ZH, OSK.
75 FR, JDS, LSDH-VD, Uni-BE, Uni-NE.
76 VD, JDS.