Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
à la bouche constitue une menace pour la santé des êtres humains, des chiens de chasse ou de biens d’une valeur notable (cette dérogation a été expliquée lors de l’introduction le 15 juillet 2012 de l’art. 2, al. 2, OChP). Dans ce cas, la let. a autorise la mise à mort
d’urgence de grands animaux sauvages (principalement les artiodactyles) au moyen d’un coup de couteau dans le thorax, la lame devant être suffisamment longue et large3. Pour les petits animaux sauvages (oiseaux, mammifères jusqu’à la taille d’un renard environ), la let. b prévoit l’utilisation d’un objet dur pour étourdir l’animal d’un coup sec sur le crâne ; une fois étourdi, l’animal doit être mis à mort par saignée. L’emploi de chiens de chasse pour la recherche et la mise à mort d’animaux sauvages blessés peut également être envisagé,
mais seulement à titre de réserve ; cet emploi est réglé à l’art. 2a.
Art. 2, titre, al. 1, phrase introductive, let. a, bbis, c, e, f, i, k, l, al. 2 et 2bis
Moyens, engins et méthodes interdits pour la chasse et la capture
1 L’utilisation des moyens et engins suivants ainsi que la pratique des méthodes suivantes sont interdites dans le cadre de la chasse, de la capture, de tirs d’animaux sauvages ordonnés par les autorités et de mesures individuelles de protection :
a. pièges, à l’exception des boîtes-pièges pour la capture d’animaux vivants qui sont contrôlées quotidiennement et protègent les animaux des conditions météorologiques extrêmes ;
bbis.déterrage, gazage, enfumage et noyade d’animaux vivants dans leurs terriers et obstruction des entrées de terriers habités ;
c. pour la chasse au terrier : pinces et pals et utilisation simultanée de plus d’un chien par terrier ;
e. appareils électroniques de reproduction du son pour attirer les animaux, appareils produisant des électrochocs, sources lumineuses artificielles, miroirs ou autres objets éblouissants ainsi que dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et combinaisons d’appareils de fonction comparable ainsi qu’aéronefs civils sans occupant, en particulier drones ;
f. explosifs, engins pyrotechniques, poisons, soporifiques et tirs d’effarouchement ;
i. abrogée
k. tirs à partir de véhicules à moteur, d’installations à câbles, de télésièges, de téléskis, de trains et d’aéronefs en marche ;
l. sur le territoire d’ours ou de meutes de loups : méthodes pour attirer les animaux avec de la nourriture.
2 Abrogé
2bisAbrogé
Si cet article correspond sur le fond à l’ancien art. 2, il est toutefois beaucoup plus court en raison de la réorganisation des art. 1, 1a, 2 et 2a. Il énumère les moyens, engins et
méthodes dont l’utilisation est interdite dans le cadre de la chasse, de mesures contre la faune sauvage ordonnées par les autorités (art. 7a et 12, al. 2, LChP), de mesures
individuelles de protection (art. 12, al. 3, LChP) ou de la capture d’animaux sauvages pour des projets à but scientifique (art. 13 OChP). Par chasse, on entend l’ensemble de l’activité consistant à observer, pister, poursuivre, abattre et récupérer des animaux sauvages.
Al. 1 : cet alinéa répertorie les moyens, engins et méthodes interdits pour la chasse, dans le sens d’une liste non exhaustive que les cantons peuvent compléter (art. 2, al. 3, OChP). La let. a règle l’emploi des boîtes-pièges, qui sont les seuls pièges autorisés pour la capture d’animaux sauvages vivants. Ces pièges ne doivent ni blesser ni tuer le gibier. Les pièges posés doivent être contrôlés quotidiennement et des émetteurs de piège électroniques doivent être utilisés en complément. Les boîtes-pièges doivent être posées de manière à protéger l’animal capturé des influences extérieures et en particulier des conditions
météorologiques extrêmes, afin de lui épargner un stress supplémentaire. Par élimination, tous les autres types de pièges sont interdits, notamment les pièges destinés à tuer (p. ex. les pièges assommoirs et les cols de cygne) et les autres pièges qui visent la capture
d’animaux vivants et qui sont susceptibles de causer des blessures (p. ex. les pièges à mâchoires). La mise à mort éventuelle d’un animal sauvage capturé dans une boîte-piège
3 Cf. rapport explicatif concernant la modification de l’OChP du 15 juillet 2012.