Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

(saturnisme) chez les anatidés qui ramassent les grains au fond de l’eau et les ingèrent (gastrolithe). Demeurent autorisées pour la chasse aux oiseaux d’eau les grenailles

fabriquées à partir de fer doux (« acier »), de bismuth ou de tungstène, entre autres. La let. c interdit également l’utilisation de la grenaille de plomb pour la chasse aux lièvres communs et aux lièvres variables. Comme ces animaux sauvages sont généralement chassés en terrain découvert, le risque de pollution au plomb est identique à celui décrit pour les

artiodactyles et les marmottes. Les types de grenaille autorisés pour la chasse aux oiseaux d’eau peuvent parfaitement être utilisés pour la chasse aux lièvres. Le Conseil fédéral

n’envisage pas encore de prononcer l’interdiction générale de la grenaille de plomb dans le cadre de la chasse, car le tir d’une grenaille sans plomb, dont les grains sont plus gros,

poserait des problèmes de sécurité s’il était pratiqué avec des fusils de chasse

conventionnels. Le Conseil fédéral est toutefois favorable à l’introduction de cette interdiction dès que les questions de sécurité seront réglées. La let. d interdit l’utilisation lors de la chasse de projectiles à balles dont la vitesse initiale est inférieure à la vitesse du son, c’està-dire dont la vitesse en sortie de bouche est inférieure à 343,2 m/s. Le but de cette

interdiction est d’empêcher les braconniers d’abattre des animaux sauvages sans faire le moindre bruit, grâce à la combinaison d’un silencieux (désormais autorisé) et de projectiles à balles subsoniques (cf. commentaires relatifs à l’al. 3). La let. e interdit l’utilisation de

projectiles à balles blindées dans le cadre de la chasse, conformément aux principes de la protection des animaux. Ces projectiles, qui ont une faible capacité d’expansion dans la cible, provoquent des perforations lisses. Les blessures ainsi causées aux animaux

sauvages leur occasionnent une mort lente.

Al. 5 : la disposition figurant à cet alinéa reprend le droit existant. Elle oblige les cantons à régler les exigences relatives aux armes de chasse et aux munitions de chasse autorisées en tenant compte des réalités cantonales. Pour des raisons relevant de la protection des animaux, les cantons définissent par exemple la puissance minimale des munitions de chasse (force de pénétration) et en particulier les distances maximales de tir autorisées, en distinguant le tir à la grenaille et le tir à balle. À noter qu’une balle tirée à longue distance lors de la chasse présente toujours un risque : s’agissant du tir à balle, un éventuel vent latéral a un effet guère prévisible sur la trajectoire du projectile ; s’agissant du tir à la grenaille, la couverture de la gerbe d’impact déterminant l’effet du coup de feu diminue rapidement avec la distance. Parce que le premier tir doit être le bon, une distance de tir supérieure à 200 m est généralement trop risquée pour le tir à balle et une distance supérieure à 35 m, pour le tir à la grenaille.

Al. 6 : cet alinéa règle la mise à mort d’urgence d’animaux sauvages dans le respect des principes de la protection des animaux. Les dispositions reprennent pour l’essentiel le droit existant et le complètent. Par mise à mort d’urgence, on entend la mise à mort d’un animal sauvage qui est blessé, malade ou incapable de prendre la fuite. Il existe différentes

situations justifiant une mise à mort d’urgence, notamment les accidents de la circulation, les tirs de chasse manqués et les animaux sauvages pris dans des clôtures. Est assimilée à une mise à mort d’urgence la mise à mort d’un animal sauvage capturé dans une boîte-piège et devant être tué par exemple pour prévenir des dommages ou dans le cadre de mesures individuelles de protection. En principe, la mise à mort d’urgence s’effectue à courte

distance, raison pour laquelle elle n’obéit pas aux mêmes règles que l’abattage d’animaux sauvages vivant en liberté (al. 2). Le principe qui prévaut pour la mise à mort d’urgence est le suivant : chaque fois que possible, il convient de tuer l’animal en lui donnant le coup de grâce. Les armes autorisées à cette fin sont les fusils de chasse et les armes à feu de poing (pistolet, revolver). Outre le thorax, il est alors permis de viser intentionnellement le cerveau de l’animal blessé car, compte tenu des courtes distances habituelles pour donner le coup de grâce, ce tir peut garantir une mort particulièrement rapide et infaillible. Le coup de grâce doit toujours être donné à une distance qui, d’une part, garantit la mort infaillible de l’animal à l’aide d’un seul tir et, d’autre part, veille à ce que l’état de peur et de stress de l’animal

sauvage blessé ne soit pas accentué par la proximité excessive du tireur. Il ne faut déroger à l’obligation de donner le coup de grâce que si la fragmentation du projectile ou la détonation