Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
disposition en lien avec la réglementation sur les mesures individuelles contre des espèces animales protégées spécifiques (art. 9b pour les loups, art. 9c pour les castors). Ces
mesures individuelles sont à distinguer à cet égard de la régulation. Si les deux approches constituent des mesures prises par les autorités contre des espèces protégées, elles sont réglées différemment sur le plan juridique. Il est donc important de déterminer si une mesure officielle doit être autorisée à titre de mesure individuelle ou à titre de régulation. Le critère de distinction repose sur la règle dite du « seuil de 10 % » : dans le cadre de mesures individuelles, la part de la population retirée ne peut dépasser 10 % par année ; lors d’une régulation, cette part peut être supérieure à 10 %. Ce critère correspond à la pratique actuelle de l’OFEV et s’est trouvé confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 136 II 101,
consid. 5.5). Cette limite fait sens puisque la plupart des espèces sauvages indigènes présentent un taux de croissance annuel supérieur à 10 %. On peut ainsi garantir que les mesures individuelles ne cachent en réalité une forme de régulation. À ce titre, il est logique que l’espace considéré dans ce cadre pour la population locale soit plus petit chez les animaux plutôt sédentaires et vivant sur un territoire restreint (tel le castor) que chez les animaux très mobiles (tel le loup).
Al. 1 : la LChP indique que les mesures individuelles sont en principe décidées par les cantons (art. 12, al. 2, LChP). Le procédé officiel en lien avec les mesures individuelles prises contre des espèces animales protégées est réglé de manière très différente dans le droit en vigueur : ainsi seules les décisions contre des castors, des loutres et des aigles royaux isolés sont prises par la Confédération (art. 12, al. 2bis, LChP, en rel. avec l’art. 10, al. 5, OChP) ; l’OFEV n’est consulté par les cantons que pour des décisions contre des ours ou des lynx isolés (art. 10bis, let. f, OChP), mais pas dans le cas des loups ; en outre, la décision concernant les mesures contre certains chacals dorés n’est pas réglée plus en détail dans l’OChP. Cette hétérogénéité procédurale sera désormais uniformisée comme suit : décisions de tirs isolés : il revient désormais aux cantons de décider le tir isolé de loups, d’ours, de lynx, de chacals dorés, de castors, de loutres et d’aigles royaux, ce qui se révèle pertinent car seuls les cantons connaissent les rapports territoriaux et les problèmes rendant nécessaires les mesures isolées ; consultation de l’OFEV : les cantons doivent désormais entendre l’OFEV avant de prendre des mesures isolées contre des loups, des ours, des lynx, des chacals dorés, des castors, des loutres et des aigles royaux. Cette obligation de consulter trouve sa base à l’art. 12, al. 2bis, LChP, qui habilite le Conseil fédéral à désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d’ordonner les mesures prévues à l’al. 2 appartient à l’office. Par conséquent, le Conseil fédéral peut a fortiori
introduire cette obligation de consulter de manière générale pour les animaux protégés et donc aussi la réintroduire pour le loup. Autrement dit, si le Conseil fédéral prévoit d’ordonner des mesures individuelles pour certains animaux protégés, il ne peut alors qu’introduire une obligation de consulter pour les cantons. À cet égard, la consultation correspond à la
pratique de collaboration ordinaire entre la Confédération et les cantons pour l’exécution du droit de l’environnement.
Al. 3 : le Parlement a complété l’art. 12, al. 2, LChP, qui s’applique à tous les animaux protégés ou pouvant être chassés, avec l’élément du « comportement attirant l’attention ». De ce fait, des mesures individuelles sont désormais possibles contre des animaux
sauvages dont le comportement attire l’attention. Pour motiver sa décision, le Parlement a évoqué la nécessité de mettre à mort des loups s’introduisant dans des villages de jour et présentant un comportement attirant l’attention ou des grands prédateurs malades. Ce dernier point est de fait obsolète, car les gardes-chasses sont autorisés à tout moment à abattre sur-le-champ des animaux sauvages blessés ou malades (art. 8 LChP). La notion de « comportement attirant l’attention » peut donc ici être interprétée de manière stricte. Il y a comportement attirant l’attention dès qu’un animal sauvage perd sa crainte naturelle et innée de l’être humain et n’évite plus les zones habitées et les infrastructures. Même s’il ne
constitue pas encore en soi une menace concrète pour l’être humain, ce comportement marque néanmoins le dépassement d’une limite au-delà de laquelle il n’est pas exclu que l’animal puisse, à un certain moment, devenir réellement dangereux. Ainsi, un loup qui