Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
commencerait à explorer spécifiquement des lieux habités doit être considéré comme problématique, même s’il ne se montre pas encore directement agressif à l’égard des personnes. Ce phénomène d’absence de crainte à l’égard de l’être humain se développe, chez le loup comme chez l’ours, le plus souvent par étapes et n’atteint un point culminant qu’à un stade avancé. Il doit donc être possible, en cas de comportement attirant l’attention, d’intervenir avant l’apparition de signes d’agressivité à l’égard de l’être humain. Il est particulièrement important de retirer les animaux sauvages peu farouches afin d’empêcher la transmission de ce comportement aux jeunes et son assimilation par le groupe entier. Il s’agit en fait de maintenir le caractère farouche des loups et des ours dans le pays et d’assurer que la population suisse puisse compter sur cette crainte. Pour être qualifié d’attirant l’attention, le comportement des animaux sauvages doit d’une certaine manière être ciblé sur l’être humain. Ainsi, un loup qui passe à côté d’une personne assise dans une voiture sans y prêter attention n’aura pas un comportement qui attire l’attention. Étant donné que le loup considère la voiture mais pas l’être humain assis à l’intérieur, on ne saurait dire qu’il a perdu sa crainte à l’égard de l’être humain. Quant à la notion de « zones habitées » dans cet article, il faut la comprendre dans un sens large, incluant, outre les villes et les villages, également les hameaux et les fermes habités toute l’année. Pour les bâtiments réservés à l’estivage (p. ex. cabanes d’alpage), la notion ne s’étend à ces lieux que durant la période où ils sont effectivement occupés. Concernant le loup et le castor, la menace pour l’être humain et le comportement attirant l’attention font l’objet de précisions ci-après (art. 9b, al. 3 et 4, et art. 9c, al. 3 et 4).
Art 9b Mesures contre des loups isolés
1
Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés qui causent des dommages aux animaux de rente, constituent un danger pour l’être humain ou présentent un comportement attirant l’attention.
2
Un loup cause des dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire :
a. les animaux suivants sont tués durant la première année qui suit l’apparition du loup dans une région :
1. au moins 35 moutons ou chèvres en quatre mois,
2. au moins 25 moutons ou chèvres en un mois, ou
3. des bovidés ou équidés ;
b. durant les années qui suivent l’apparition de loups dans une région, des animaux de rente agricoles sont tués lors d’attaques répétées :
1. qui étaient protégés au moyen de mesures de protection des troupeaux raisonnables,
2. qui ne peuvent être protégés au moyen de mesures raisonnables.
3
Un loup constitue un danger pour l’être humain lorsqu’il se montre agressif envers l’être humain.
4Un loup présente un comportement attirant l’attention lorsque, de sa propre initiative, il s’approche régulièrement de zones habitées ou y pénètre en se montrant trop peu farouche envers l’être humain, tue des animaux de rente agricoles dans des étables, tue des animaux de rente ou des animaux domestiques au sein de zones habitées ou installe sa tanière sous des bâtiments utilisés toute l’année.
5Les tirs isolés au sein d’une meute sont autorisés en cas de dommages au sens de l’al. 2 :
a. à tout moment : pour prévenir un danger pour l’être humain ou en raison d’un comportement attirant l’attention ;
b. du 1er septembre au 31 janvier et lorsqu’une régulation n’a pas produit l’effet escompté : pour prévenir des dommages aux animaux de rente agricoles.
6
L’autorisation doit être limitée à un périmètre approprié. Celui-ci correspond :
a. en cas de tirs visant à prévenir des dommages aux animaux de rente agricoles : au territoire du loup ; si le loup a tué des animaux de rente agricoles qui ne pouvaient être protégés au moyen de mesures raisonnables, le périmètre correspond au pâturage concerné ;
b. en cas de tirs visant à prévenir un danger pour l’être humain ou en raison d’un comportement attirant l’attention : au territoire du loup.
7
L’autorisation doit être limitée à 60 jours ; elle peut être prolongée dans des cas justifiés. Les cantons coordonnent l’octroi des autorisations.