Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

loups qui causent des dommages, constituent un danger pour l’être humain ou présentent un comportement attirant l’attention (art. 12, al. 2, LChP).

Al. 1 : les cantons peuvent tirer un loup isolé si celui-ci a causé des dommages à des

animaux de rente, constitue un danger pour l’être humain ou présente un comportement attirant l’attention. Le tir de loups isolés se définit donc comme une réaction dès qu’un

certain seuil (dommages, menace) est dépassé. (Pour la distinction entre les mesures isolées et la régulation, cf. aussi les explications relatives aux art. 4, al. 6, et 9a). Le tir d’animaux isolés sert à éviter des dommages supplémentaires ou à retirer des bêtes qui auraient acquis un comportement problématique, par exemple sauter par-dessus les

barrières de protection des troupeaux ou s’introduire dans les étables. Deux conditions s’appliquent : premièrement, le loup concerné doit concrètement avoir causé un dommage, apparaître comme dangereux ou présenter un comportement attirant l’attention ;

deuxièmement, des mesures plus modérées de prévention doivent avoir été prises, pour autant que de telles mesures existent et que leur réalisation soit admissible. Pour clarifier ces conditions, l’article définit les notions juridiques indéterminées de « dommages » (al. 2), de « danger » (al. 3) et de « comportement attirant l’attention » (al. 4).

Al. 2 : cet alinéa définit les seuils de dommages causés aux animaux de rente agricoles

qu’un loup doit avoir dépassés avant qu’il ne soit décidé de le tirer. Il reprend les al. 2 à 4 actuels de l’art. 9bisOChP. Pour les dommages causés aux animaux de rente agricoles, la disposition distingue deux cas : dommages sur des territoires nouveaux, c’est-à-dire qui ont été commis durant l’année qui suit l’apparition du loup dans une région, et dommages sur des territoires connus, c’est-à-dire qui ont été commis dans une région où le loup est déjà apparu auparavant. L’OFEV désigne ces territoires dans l’annexe du Plan Loup, sur la base des frontières communales politiques. Let. a - Territoires nouveaux : dans les régions où le loup est présent pour la première fois, aucune mesure de protection des troupeaux n’est exigée en raison de la nouvelle situation. Le tir d’un loup isolé n’est possible que s’il a tué, comme c’est le cas actuellement, au moins 35 moutons ou chèvres non protégés en quatre mois, au moins 25 moutons ou chèvres non protégés en un mois, ou s’il a tué au moins 15 moutons ou chèvres efficacement protégés. Cette règle correspond à la pratique actuelle. Mais le loup doit désormais aussi pouvoir être tiré sur le territoire où il apparaît pour la première fois s’il tue des bovidés ou des équidés. Par bovidés, on entend des bovins, zébus, buffles, etc. ; le terme équidés recouvre les chevaux, ânes, mulets, etc. Let. b - Territoires connus : dans ces régions où le loup est déjà apparu les années précédentes, la présence connue de l’animal exige en principe de la part des agriculteurs qu’ils prennent des mesures raisonnables de protection des troupeaux. En d’autres termes, seules sont encore comptées pour justifier le tir d’un loup isolé les attaques contre les animaux de rente qui étaient

protégés au moyen de mesures raisonnables de protection des troupeaux. Celles-ci sont décrites à l’art. 10h, al. 1. Les animaux de rente agricoles sont les animaux désignés à l’annexe de l’ordonnance sur la terminologie agricole (RS 910.91). Si un loup devait toutefois tuer des animaux de rente non protégés, mais dont la protection est en principe jugée

raisonnable par le canton, alors ces attaques ne seraient pas considérées comme justifiant le tir de l’animal ni ne donneraient lieu à une indemnité. Une modification importante par rapport au droit actuel réside dans le fait que le critère autorisant le tir est passé du seuil d’« au moins 15 animaux de rente » protégés à des « attaques répétées » dans une région. Ainsi, l’élément problématique tient à présent au caractère répétitif du comportement du loup et non plus à l’importance des dommages. Dès qu’un loup isolé s’en prend deux fois à des animaux de rente protégés par des mesures raisonnables de protection des troupeaux, il doit pouvoir être tiré. Le canton peut ainsi prononcer la décision de tir immédiatement après la seconde attaque, indépendamment du nombre d’animaux de rente tués. Il s’agit ainsi d’éviter que des loups apprennent à contourner ou à passer outre des mesures de protection des troupeaux (p. ex. sauter par-dessus les clôtures). On doit partir du principe qu’un loup qui a réussi déjà deux fois à tuer des animaux de rente protégés va recommencer, et même perfectionner sa technique voire la transmettre à ses congénères. Pour cette raison, ce loup en quelque sorte récidiviste doit être retiré le plus rapidement possible. Comme le montre la