Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

habitée et y attaque des animaux de rente. Les animaux de rente détenus dans des étables sont considérés comme étant protégés, et les écuries en stabulation libre s’apparentent en l’occurrence à des cours extérieures. L’électrification de grilles métalliques entourant ces cours est en principe interdit par la législation sur la protection des animaux (art. 35, al. 1 et 5, OPAn). Une telle introduction dans des étables a été constatée en 2017 avec le loup M75 et en 2020 avec le loup M109. En outre, un loup qui installe sa tanière sous des bâtiments utilisés toute l’année est considéré comme présentant un comportement attirant l’attention, tout comme le loup qui chasse des animaux dans des zones habitées. La notion de « zones habitées » doit être comprise ici comme les villes et les villages, également les terrains entourant les hameaux et les fermes habités toute l’année. La notion d’animaux comprend les animaux de rente agricoles et les animaux domestiques, tels les chiens, à l’exception des animaux sauvages. Dans ces cas, ce n’est pas en soi le fait de chasser et de tuer qui pose un problème, mais le lieu où se déroule l’action et la proximité directe avec des maisons habitées. Ainsi, en Allemagne et en Belgique, des loups se sont attaqués à plusieurs reprises à des animaux dans des jardins de maisons privées situées dans des villages. Un loup qui agit de l’une des manières décrites doit pouvoir être retiré (al. 5). Pour garantir du tuer effectivement la bête visée, la zone de tir doit être circonscrite en conséquence.

Al. 5 : un canton peut à tout moment prendre des mesures contre le loup dès que l’animal cause des dommages, constitue un danger pour l’être humain ou présente un comportement attirant l’attention (art. 12, al. 2, LChP). Tirer un individu sur le territoire d’une meute requiert de la prudence, car il convient d’éviter d’abattre accidentellement des animaux géniteurs ou de désorganiser la meute au risque de multiplier encore les dommages. Le tir individuel doit donc être mis en relation avec l’art. 4b, qui porte sur la régulation des meutes de loups et interdit le tir de loups adultes pour des raisons objectives. Il faut éviter que le tir isolé d’un loup dans une meute annule cette réglementation judicieuse concernant la protection des animaux adultes lors d’une mesure de régulation. Ainsi, le tir isolé sur le territoire d’une meute est possible à tout moment lorsque la bête apparaît comme constituant un danger pour l’être humain ou qu’elle présente un comportement attirant l’attention, à savoir

notamment lorsqu’elle est devenue trop peu farouche envers l’être humain ou s’approche régulièrement des villages (al. 3 et 4). Dans ces cas, la sécurité des habitants est prioritaire par rapport à la protection des bêtes adultes de la meute. Par contre, des mesures

individuelles contre des loups visant à prévenir des dommages aux animaux de rente ne peuvent être appliquées que durant la période de régulation des effectifs (selon art. 7a, al. 1, LChP) et si les tirs de régulation des loups de moins d’une année n’ont pas permis d’éviter d’autres dommages.

Al. 6 : cet alinéa correspond dans une large mesure au droit actuellement en vigueur

(art. 9bis, al. 6, LChP) et définit le périmètre de tir pour le tir d’un loup isolé. La délimitation de ce périmètre vise à permettre que seul l’individu effectivement coupable de dommages soit abattu. Il s’agit là de distinguer les cas où le loup a tué des animaux de rente à plusieurs reprises, constitué un danger pour l’être humain ou présenté un comportement attirant

l’attention.

Let. a : lors du tir justifié par des dommages agricoles, il convient de faire la différence entre les attaques à plusieurs reprises contre des animaux de rente protégés et celles contre des animaux de rente non protégés dans un pâturage où le canton a estimé que des mesures de protection des troupeaux n’étaient pas raisonnables. En cas d’attaques répétées contre des animaux de rente protégés, le périmètre de tir correspond au territoire du loup. Dans tous les cas, il s’agit de tirer la bête qui a présenté ce comportement problématique. Le périmètre de tir est limité au pâturage menacé lorsqu’il s’agit de préserver des animaux de rente

impossible à protéger raisonnablement d’attaques ultérieures et d’utiliser en quelque sorte l’arme à feu comme moyen de garder le troupeau. Dans ce cas, l’autorisation de tir doit être limitée à la durée durant laquelle les animaux de rente menacés se trouvent effectivement dans le pâturage concerné. Let. b : si le loup doit être tiré parce qu’il constitue un danger pour l’être humain ou qu’il présente un comportement attirant l’attention, il s’agit alors de tuer effectivement la bête qui pose problème, ce qui explique qu’il peut alors être tiré sur tout son territoire.