Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
Al. 7 : la limitation temporelle de l’autorisation de tir à 60 jours vise également à
permettre de tuer effectivement le loup qui présente un comportement problématique. Pour déterminer rapidement la bête à tirer, les cantons doivent pouvoir coordonner leur action afin d’évaluer les dommages causés et d’octroyer les autorisations nécessaires.
Art. 9c Mesure contre des castors isolés
1Les cantons peuvent autoriser des mesures contre des castors isolés qui causent des dommages, constituent un danger pour l’être humain ou présentent un comportement attirant l’attention.
2Un castor cause des dégâts lorsqu’il endommage des bâtiments et installations d’intérêt public ou des chemins agricoles de desserte en creusant la terre ou en construisant des barrages.
3Un castor constitue un danger pour l’être humain lorsqu’il endommage, en creusant la terre ou en construisant des barrages :
a. des voies de communication d’intérêt public ;
b. des digues ou berges importantes en matière de prévention des crues.
4Un castor présente un comportement attirant l’attention lorsqu’il mord de manière répétée l’être humain dans l’eau ou qu’il colonise des installations techniques ou des triages artificiels.
5Le castor doit être capturé dans une boîte-piège avant d’être mis à mort. Les femelles en lactation ne peuvent être retirées entre le 16 mars et le 31 août.
6L’autorisation doit être limitée au territoire du castor concerné. Elle doit être limitée à 60 jours ; elle peut être prolongée dans des cas justifiés. Les cantons coordonnent l’octroi des autorisations.
Le présent article est nouveau et règle les conditions auxquelles les cantons peuvent arrêter des mesures contre des castors isolés. La LChP autorise en tout temps les cantons à prendre des mesures individuelles contre un castor lorsque la bête cause des dommages importants, constitue un danger pour l’être humain ou présente un comportement attirant l’attention (art. 12, al. 2, LChP). Étant donné que le castor vit essentiellement dans la région du Plateau suisse, densément bâtie, et aménage activement son habitat, non seulement en creusant le sol mais aussi en construisant des barrages, sa présence génère un gros
potentiel de conflits avec les différents intérêts d’utilisations par l’être humain. Les mesures isolées contre cet animal sont à ce point complexes qu’elles justifient un article spécifique. L’objectif est ainsi de clarifier au maximum la marge de manœuvre des cantons dans la gestion des conflits à prévoir avec les castors. Les mesures indiquées doivent servir à prévenir des dommages supplémentaires qui ne peuvent être évités par des mesures de protection raisonnables plus modérées (principe de proportionnalité). Le caractère
raisonnable des mesures de prévention des dommages fait l’objet des nouvelles dispositions des art. 10d et 10g, al. 2, OChP. Il est clair ainsi que le tir isolé d’un castor en raison de dommages causés à un champ de betteraves serait disproportionné, car de tels champs peuvent facilement être protégés au moyen d’une clôture électrifiée. En revanche, le tir d’un castor pourrait se justifier si l’animal, à force de creuser le sol, en arrivait à déstabiliser le remblai de soutènement d’une autoroute et si la pose de grillages pour protéger le terrain n’est pas possible à court terme.
Al. 1 : les cantons peuvent en tout temps autoriser des mesures individuelles contre un castor lorsque celui-ci cause des dommages, constitue un danger pour l’être humain ou présente un comportement attirant l’attention (art. 12, al. 2, LChP). Les alinéas suivants définissent les notions juridiques de « dommages » (al. 2), de « danger » (al. 3) et de
« comportement attirant l’attention » (al. 4) pour le castor.
Al. 2 : cet alinéa définit concrètement les dommages que doit causer un castor pour justifier le recours à une mesure individuelle à son encontre. La notion se limite en l’occurrence à l’endommagement de bâtiments et d’installations d’intérêt public ou de chemins agricoles de desserte en creusant la terre. Par bâtiments et installations, on entend des voies de
communication d’intérêt public, des constructions d’intérêt public, des habitations ainsi que des aménagements de cours d’eau qui servent à prévenir les crues. La mention spécifique de « barrages » signifie que la construction par des castors de barrages sur des plans d’eau