Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
artificiels dans des zones habitées est reconnue comme un fait dommageable qui justifie des mesures individuelles. Étant donné que la surface de ces plans d’eau artificiels se situe le plus souvent au-dessus du niveau du terrain et qu’il existe tout un réseau de tuyaux
d’évacuation de l’eau, la construction parfois très rapide de barrages par des castors peut provoquer une inondation dans la zone habitée et de ce fait causer potentiellement de gros dommages. Si un castor commence à construire un barrage sur un plan d’eau artificiel en zone habitée, le risque d’inondation justifie le tir de la bête. De même, le fait de saper les digues de bassins de rétention d’eau situés à flanc de coteau justifie des mesures
individuelles, toujours à la condition que des mesures raisonnables visant à prévenir les dommages ne puissent être prises. Sont par contre exclus comme motif de mesures
individuelles les dommages à des chemins privés, des chemins d’exploitation agricoles ou forestiers ainsi que des dommages aux cultures ou aux forêts. Les dommages causés par la faune sauvage à ce type d’installations ou de cultures donnent droit, pour les personnes touchées, à un dédommagement, mais ne sauraient justifier la capture et la mise à mort d’un castor.
Al. 3 : cet alinéa définit le niveau de danger que doit constituer un castor face à l’être
humain pour justifier des mesures individuelles. Les castors vivent au bord des cours d’eau, ils créent des petits bassins et creusent leurs terriers dans la berge. Les berges des cours d’eau habités par des castors sont bordées, sur bien plus de la moitié de leur longueur, de constructions, par exemple des chemins, des routes ou des digues. Le fait de creuser sous des voies de communication d’intérêt public (voies de chemins de fer, autoroutes, etc.) ou des ouvrages d’aménagement des rives importants en matière de protection contre les crues peut déstabiliser ces constructions et saper leurs assises au point qu’il y a un risque
d’effondrement ou de rupture de digue. Un tel danger existe lorsque le castor fragilise, avec ses barrages, les fondations d’une voie de communication d’intérêt public. Dans la mesure où il s’agit là d’un danger concret, il faut pouvoir tirer le castor concerné pour autant que des mesures raisonnables pour éviter les dommages aient été prises. Toutefois, les mesures de prévention de tels dommages sont le plus souvent très complexes et onéreuses. Les
dispositions du nouvel art. 10d en relation avec les nouveaux art. 10f et 10g visent justement à favoriser la réalisation de ces mesures, étant entendu que l’OFEV participe financièrement à la planification proactive des mesures par les cantons et aussi à leur mise en œuvre.
Al. 4 : dans la LChP révisée, le Parlement a ajouté, en sus des dommages, le danger pour l’être humain et le comportement attirant l’attention comme fait justifiant des mesures
individuelles contre certains animaux sauvages protégés ou pouvant être chassés. Le présent alinéa définit la notion de comportement attirant l’attention pour le castor, en complément à la teneur de l’art. 9a, al. 2. Le comportement de l’animal sera jugé tel lorsqu’il agresse et mord de manière répétée l’être humain dans l’eau. Ce fut le cas notamment dans le canton de Schaffhouse, où un castor a mordu des baigneurs à plusieurs reprises. Le fait pour un castor de coloniser des installations techniques ou des triages artificiels constitue aussi un comportement attirant l’attention. À titre d’exemple à cet égard, on peut mentionner les tuyaux et les bassins d’une station d’épuration des eaux usées. Le fait pour un castor de choisir un tel territoire tient à l’impossibilité pour lui de trouver un autre endroit, car tous les territoires qui lui conviennent sont déjà occupés, ce qui l’oblige à se contenter d’habitats mal adaptés. Ces territoires n’offrent guère de chances de survie à long terme et la reproduction y est quasi impossible, mais présentent parallèlement un fort potentiel de dommages. Ils ne sont occupés que par défaut. Dans cette situation, un castor relocalisé sur un cours d’eau principal serait sévèrement agressé voir tué par ses congénères, qui défendent férocement leur territoire. Déplacer la bête sur le cours d’eau principal est dès lors hors de question. Un castor qui présente l’un des comportements désignés doit pouvoir être retiré (al. 5). Pour garantir du tuer effectivement la bête visée, la zone de capture doit être circonscrite au lieu où elle s’est installée. Ces territoires artificiels, loin d’être optimaux du point de vue humain, sont à distinguer des refuges diurnes artificiels situés dans un milieu par ailleurs adéquat. Tel serait le cas, par exemple, d’un castor qui choisit, pour se reposer la journée, une conduite située sous une route très fréquentée le long d’un cours d’eau par ailleurs bien adapté pour