Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
lui. Ce choix ne saurait être considéré comme un fait attirant l’attention et le retrait du castor ne serait en l’occurrence pas autorisé.
Al. 5 : la seule mesure admise contre des castors isolés consiste à le capturer au moyen d’une boîte-piège avant de le mettre à mort, excluant ainsi le tir sur le terrain. Cette règle permet une analyse préalable de la bête capturée en vue de savoir s’il s’agit d’une femelle en lactation ; les femelles castors en lactation ne peuvent être retirées durant la période d’élevage des petits (à savoir de mi-mars à fin août) et séparées des jeunes animaux encore dépendants (art. 7, al. 5, LChP). S’il s’agit toutefois de l’animal recherché, il peut alors être abattu dans la boîte-piège (mise à mort d’urgence au sens de l’art. 1b, al. 6).
Al. 6 : la mesure doit être limitée quant au périmètre et à la durée, de sorte à garantir dans la mesure du possible que l’individu capturé soit celui à l’origine des dommages. L’étendue du territoire du castor concerné est déterminée sur la base des traces et des signes détectés sur la rive du cours d’eau. La période doit en principe se limiter à 60 jours. Si l’objectif est de prévenir un danger, la période peut être prolongée aussi longtemps que nécessaire pour réaliser la mesure et assurer son efficacité. Cette règle ne vaut toutefois que si l’une des mesures mentionnées à l’art. 10d est concrètement prévue. Les cantons concernés sont tenus de coordonner les autorisations entre eux.
Art. 10
Ex-art. 10bis
L’art. 10bisactuel, relatif aux plans applicables à certaines espèces animales, devient l’art. 10.
Art. 10a Subventions pour la prévention des dommages causés par des grands prédateurs
1Afin de prévenir les dommages aux animaux de rente agricoles causés par des grands prédateurs, l’OFEV participe aux coûts forfaitaires des mesures suivantes dans la limite indiquée :
a. la détention et l’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux, au plus à hauteur de 80 % ;
b. le renforcement électrique des clôtures de pâturage à des fins de protection contre les grands prédateurs, au plus à hauteur de 80 % ;
c. la pose de clôtures électrifiées à des fins de protection des ruches contre les ours, au plus à hauteur de 80 % ;
d. d’autres mesures prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à c ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées, au plus à hauteur de 50 %.
2Il peut participer au plus à hauteur de 50 % aux coûts des activités suivantes réalisées par les cantons :
a. la planification des alpages à moutons et à chèvres comme base de la protection des troupeaux ;
b. la planification de la séparation entre chemins de randonnée pédestre et zones d’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux et la mise en œuvre des mesures ;
c. la planification de la prévention des conflits avec l’ours brun.
Les dispositions concernant le soutien accordé à des mesures concrètes pour prévenir les dommages causés par les grands prédateurs (protection des troupeaux et des ruches) ont été transférées de l’art. 10teractuel dans ce nouvel art. 10a. Simultanément, sa teneur a été adaptée aux nouvelles connaissances en matière de protection des troupeaux compilées dans l’aide à l’exécution y afférente, publiée en 2019 par l’OFEV. Le principe est le suivant : d’un côté, l’agriculteur décide de son plein gré de prendre des mesures pour protéger ses troupeaux ; de l’autre, l’OFEV soutient l’action entreprise par les agriculteurs ou par les cantons par une contribution financière lorsqu’il s’agit d’une mesure visée à cet article. Le montant de la participation de la Confédération aux coûts correspond à la pratique
préconisée par l’aide à l’exécution sur la protection des troupeaux, selon laquelle seules les charges matérielles sont prises en considération. Désormais, l’aide financière octroyée par la Confédération est limitée à un taux maximal.