Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
Al. 2 : dans le domaine de la protection des troupeaux et des ruches, la planification
territoriale suprarégionale des mesures correspondantes, notamment aussi par les cantons, est particulièrement importante. Dans sa teneur actuelle, l’ordonnance prévoit déjà la
possibilité pour l’OFEV d’encourager les travaux de planification territoriale des cantons à cet égard (art. 10ter, al. 3, actuel). Grâce aux expériences acquises par l’OFEV lors de
l’élaboration de l’aide à l’exécution sur la protection des troupeaux, il a été possible ici de concrétiser les travaux de planification effectivement requis et de fixer le taux de la
contribution de la Confédération à 50 % au plus des coûts. L’ajout de l’adverbe
« notamment » établit clairement que l’OFEV, en cas d’acquisition de nouvelles
connaissances, pourrait décider à l’avenir de soutenir encore d’autres travaux de
planification des cantons en vertu de cet article. Par la formulation potestative, l’OFEV souligne que toute activité entreprise par les cantons en vertu des let. a à c doit être
préalablement discutée avec l’office et faire l’objet d’une convention ad hoc. À défaut, les cantons n’ont aucun droit à une participation aux coûts de la part de la Confédération. La let. a mentionne explicitement la planification cantonale des alpages à moutons et à chèvres. Contrairement aux exploitations agricoles dans les surfaces agricoles utiles, l’enregistrement cadastral des alpages est inexistant dans de nombreux endroits. C’est en particulier le cas pour les alpages à petit bétail (moutons, chèvres) pour lesquels il manque souvent le
périmètre et la délimitation avec les zones non pâturables au sens du droit actuel sur
l’agriculture (art. 29 OPD). L’enregistrement des alpages à petit bétail est une condition impérative pour la planification cantonale en matière de protection des troupeaux. Seules les données de planification relatives au périmètre de pâturage, à son utilisation temporelle et à sa charge en bétail effective permettent de prendre les mesures de protection des troupeaux efficaces et de connaître le potentiel lié à une adaptation de l’exploitation. L’OFEV soutient cette planification au maximum à hauteur de 50 % des coûts. Pour le reste, il est renvoyé au chapitre du rapport explicatif de janvier 2014 en lien avec l’introduction de l’art. 10teractuel. La let. b fixe nouvellement à 50 % au plus des coûts la contribution accordée par l’OFEV pour la planification cantonale visant à séparer le réseau des chemins pour piétons et de randonnée pédestre des zones d’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux ainsi que pour la mise en œuvre des mesures correspondantes. Il convient de relever à cet égard que l’aménagement des chemins pour piétons et de randonnée pédestre doit tenir compte des intérêts de l’agriculture (art. 9 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, RS 704). Une telle séparation est essentielle aussi bien pour les pâturages avec chiens de protection des troupeaux que pour les pâturages de vaches allaitantes, et constitue l’une des mesures de protection les plus efficaces pour prévenir les conflits potentiels entre les randonneurs et les chiens de protection des
troupeaux. La let. c mentionne la planification de la prévention des conflits avec l’ours brun, soutenue par une contribution aux coûts de 50 % au maximum. Il s’agit là pour l’essentiel de détecter et de localiser précisément les sources de nourriture anthropiques susceptibles d’attirer les ours dans des zones habitées ou vers des bâtiments, avec pour conséquence que les ours s’habituent progressivement à la présence des êtres humains. Il est impératif d’éviter ce type d’accoutumance, car les ours peuvent devenir alors très rapidement
problématiques. Outre le repérage de telles sources de nourriture anthropiques, le soutien porte aussi sur la planification des moyens de rendre ces sources de nourriture inaccessibles à l’ours. À noter en outre qu’il est désormais interdit, au sens de cette planification, d’attirer des animaux au moyen d’amorces à des fins de chasse (art. 2, al. 1, let. a) comme aussi plus généralement de distribuer de la nourriture aux animaux sauvages (art. 8ter) sur le territoire des ours.